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Loi sur les offices des produits agricoles

Version de l'article 20 du 2015-02-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres qui exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel reçoivent de l’office le traitement fixé par le gouverneur en conseil sur proposition du Conseil; les autres membres de l’office, qui ne font qu’assister à ses réunions ou à celles de ses comités, reçoivent les jetons de présence prévus par règlement administratif pris en application de l’alinéa 25c).

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Les membres d’un office ou d’un comité consultatif d’un office sont indemnisés par ce dernier, conformément au règlement administratif pris en application de l’alinéa 25c), des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. F-4, art. 20
  • 2015, ch. 3, art. 87(A)

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