Loi canadienne sur les prêts agricoles
Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2009-06-17 :
Note marginale :Valeur estimée : limite
9 Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur de la perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt qu’à concurrence de quatre-vingts pour cent de la valeur estimée du bien qui fait l’objet du prêt, selon l’estimation qui en est faite à la date où le prêt est consenti.
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