Loi canadienne sur les prêts agricoles
Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2009-06-17 :
Note marginale :Plafond total
7 Le ministre n’est pas tenu d’indemniser les prêteurs des pertes subies par suite des prêts consentis au cours d’un exercice donné une fois atteint, pour le principal des prêts consentis conformément à la présente loi et des prêts garantis consentis conformément à la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles, au cours de l’exercice et des quatre exercices précédents, le plafond de trois milliards de dollars.
- L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 7
- 1995, ch. 13, art. 1
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