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Loi canadienne sur les prêts agricoles

Version de l'article 6 du 2009-06-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Indemnisation du prêteur

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et notamment des conditions prévues au paragraphe (2), le ministre indemnise le prêteur à concurrence du pourcentage, d’au plus quatre-vingt-quinze pour cent, prévu par règlement — ou, à défaut, de quatre-vingt-quinze pour cent — du montant de toute perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt consenti à une coopérative de commercialisation des produits agricoles et destiné à l’une des opérations ci-après, en rapport avec la transformation, la distribution ou la commercialisation des produits agricoles au Canada :

    • a) achat de terres;

    • b) achat ou construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage;

    • c) réparation ou modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage ou ajout à ceux-ci;

    • d) achat ou réparation de machinerie ou d’appareils;

    • e) consolidation ou refinancement de dettes contractées pour l’une des opérations visées aux alinéas a) à d), selon ce que les règlements prévoient à cet égard.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    • a) la demande de prêt, signée par la coopérative de commercialisation des produits agricoles, était en la forme établie ou approuvée par le ministre et précisait l’opération à laquelle le prêt était destiné;

    • b) la demande énonçait que plus de cinquante pour cent des membres ou actionnaires, selon le cas, de la coopérative de commercialisation des produits agricoles étaient des agriculteurs et, dans le cas où l’opération visée par le prêt porte sur un bien et que les règlements prévoient le droit ou l’intérêt que la coopérative doit détenir à l’égard du bien, la nature du droit ou de l’intérêt — précisée dans la demande — de la coopérative sur le bien était prévue par les règlements pour l’opération en cause;

    • c) la somme du principal du prêt et du montant impayé de prêts antérieurs — mentionnés par la coopérative dans sa demande ou dont le prêteur avait connaissance — n’excédait pas, au moment de l’octroi du prêt :

      • (i) d’une part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées au paragraphe (1), la somme réglementaire — ou, à défaut, cinq cent mille dollars — ou la somme plus élevée approuvée par le ministre en vertu du paragraphe (3),

      • (ii) d’autre part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées aux alinéas (1)d) et e), la somme réglementaire — ou, à défaut, trois cent cinquante mille dollars — ou la somme plus élevée approuvée par le ministre en vertu du paragraphe (3);

    • d) le contrat de prêt prévoyait le remboursement intégral :

      • (i) s’agissant d’un prêt destiné à l’opération visée aux alinéas (1)a) ou b), dans un délai maximal de vingt ans,

      • (ii) s’agissant d’un prêt destiné à une autre opération, dans un délai maximal de dix ans;

    • e) les seuls frais afférents au prêt tant que la coopérative n’était pas en défaut étaient :

      • (i) les droits ou frais prévus par règlement,

      • (ii) des frais ne dépassant pas le montant des droits payables par le prêteur conformément à l’alinéa 12(1)b),

      • (iii) les intérêts à un taux ne dépassant pas le taux réglementaire ou le taux déterminé selon la ou les formules prévues par règlement;

    • f) la sûreté fournie pour le remboursement du prêt était conforme aux règlements;

    • g) le prêt a été consenti aux autres conditions réglementaires applicables aux prêts destinés à l’opération en cause;

    • h) le prêteur a, tant lors de l’octroi du prêt que dans son suivi, fait preuve de la même prudence et pris les mêmes précautions que s’il s’agissait d’un prêt non régi par la présente loi et consenti dans le cours normal de son activité.

  • Note marginale :Augmentation de la limite par le ministre

    (3) Le ministre peut, à la demande d’un prêteur présentée avant l’octroi d’un prêt, approuver une augmentation des sommes mentionnées aux sous-alinéas (2)c)(i) et (ii) jusqu’à concurrence de la somme totale prévue par règlement ou, à défaut, de trois millions de dollars.

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 6
  • 2009, ch. 15, art. 7

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