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Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole

Version de l'article 7 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Devoirs de l’administrateur sur réception de la demande

  •  (1) Dès réception de la demande prévue à l’article 5 dûment remplie, l’administrateur :

    • a) en avise :

      • (i) chacun des créanciers dont le nom est joint à la demande, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a),

      • (ii) chacun des créanciers garantis dont le nom est joint à la demande, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b),

      • (iii) le ministre, dans le cas où celui-ci est garant d’une dette de l’agriculteur envers un créancier ou un créancier garanti dont le nom est joint à la demande;

    • b) dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a), prononce la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment où elle est prononcée, des procédures engagées par les créanciers contre l’agriculteur et en avise, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, chacun des créanciers dont le nom est joint à la demande;

    • c) décide, en se fondant notamment, au besoin, sur un examen préliminaire de la situation financière de l’agriculteur, si celui-ci est admissible à faire la demande.

  • Note marginale :Décision définitive

    (2) Dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b), la décision rendue par l’administrateur en vertu de l’alinéa (1)c) est définitive.

  • 1997, ch. 21, art. 7
  • 2015, ch. 2, art. 142

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