Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agriculteur
agriculteur Personne, coopérative, société de personnes ou autre association de personnes qui exploite une entreprise agricole à des fins commerciales et répond aux critères prévus par règlement. (farmer)
- créancier garanti
créancier garanti
a) Créancier détenant une hypothèque, un nantissement, une charge, un gage, un privilège ou une priorité, ou autre sûreté sur les biens de l’agriculteur ou sur une partie de ses biens à titre de garantie d’une dette échue ou à échoir;
b) personne physique ou morale, coopérative, société de personnes ou autre association de personnes avec qui l’agriculteur a conclu un contrat en vue d’une vente, d’une location-vente ou, au Québec, d’un crédit-bail, ou un contrat de vente conditionnelle d’un bien en sa possession ou dont il a l’usage, ou à qui un tel contrat a été cédé;
c) banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à qui une sûreté a été donnée sur les biens de l’agriculteur ou sur une partie de ses biens en vertu de l’article 427 de cette loi ou de l’article 427 incorporé par l’article 555 de cette loi, selon le cas. (secured creditor)
- exploitation d’une entreprise agricole
exploitation d’une entreprise agricole Selon le cas :
a) production des végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles;
b) élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure;
c) production des oeufs, du lait, du miel, du sirop d’érable, du tabac, du bois provenant de lots boisés, de la laine et des plantes textiles et fourragères;
d) tout autre élevage ou toute autre production précisés par règlement. (farming)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- 1997, ch. 21, art. 2
- 1999, ch. 28, art. 161
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