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Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Nomination d’un médiateur

  •  (1) Dès que le rapport visé au paragraphe 9(4) est prêt, l’administrateur :

    • a) nomme, conformément aux règlements, un médiateur qui est impartial et n’est pas en conflit d’intérêts relativement à la demande;

    • b) informe de la nomination :

      • (i) l’agriculteur et les créanciers dont le nom est joint à la demande, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a),

      • (ii) l’agriculteur, les créanciers garantis dont le nom est joint à la demande et, le cas échéant, les créanciers mentionnés dans la recommandation faite au titre du paragraphe 9(2), dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b);

    • c) fournit un exemplaire du rapport au médiateur et aux personnes qui participeront à la médiation.

  • Note marginale :Mission du médiateur

    (2) Le médiateur doit, conformément aux règlements, examiner le rapport visé au paragraphe 9(4) et rencontrer les personnes visées aux sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii), selon le cas, en vue de les aider à conclure un arrangement acceptable pour les parties. Toutefois, il ne peut les conseiller.


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