Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole
Note marginale :Nomination d’un médiateur
10 (1) Dès que le rapport visé au paragraphe 9(4) est prêt, l’administrateur :
a) nomme, conformément aux règlements, un médiateur qui est impartial et n’est pas en conflit d’intérêts relativement à la demande;
b) informe de la nomination :
(i) l’agriculteur et les créanciers dont le nom est joint à la demande, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a),
(ii) l’agriculteur, les créanciers garantis dont le nom est joint à la demande et, le cas échéant, les créanciers mentionnés dans la recommandation faite au titre du paragraphe 9(2), dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b);
c) fournit un exemplaire du rapport au médiateur et aux personnes qui participeront à la médiation.
Note marginale :Mission du médiateur
(2) Le médiateur doit, conformément aux règlements, examiner le rapport visé au paragraphe 9(4) et rencontrer les personnes visées aux sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii), selon le cas, en vue de les aider à conclure un arrangement acceptable pour les parties. Toutefois, il ne peut les conseiller.
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