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Loi sur Financement agricole Canada

Version de l'article 4 du 2003-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mission

  •  (1) La Société a pour mission de mettre en valeur le secteur rural canadien en fournissant des services et produits financiers et commerciaux, spécialisés et personnalisés, aux exploitations agricoles — notamment les fermes familiales — et aux entreprises — notamment les petites et moyennes entreprises — de ce secteur qui sont des entreprises liées à l’agriculture. Les activités de la Société visent principalement les exploitations agricoles, notamment les fermes familiales.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Pour la réalisation de sa mission, la Société peut :

    • a) consentir des prêts à toute personne ou tout organisme à l’une ou l’autre des fins suivantes, ou garantir des prêts consentis à ces fins :

      • (i) l’acquisition ou l’amélioration soit de biens agricoles immobiliers, soit de biens mobiliers destinés à l’exploitation agricole,

      • (ii) la libération d’obligations ou la consolidation de dettes,

      • (iii) le paiement de frais liés à l’exploitation agricole ou à l’entreprise liée à l’agriculture,

      • (iv) l’établissement d’une entreprise en vue de la diversification des activités sur des terres agricoles ou dans des bâtiments agricoles,

      • (v) l’acquisition ou l’amélioration de biens — mobiliers ou immobiliers — destinés à l’entreprise liée à l’agriculture;

    • b) acquérir et détenir des sûretés en garantie des prêts qu’elle consent, des garanties qu’elle accorde ou des accords qu’elle conclut;

    • c) acquérir — notamment par procédures judiciaires — et détenir des droits sur les biens ainsi mis en garantie, les louer ou les aliéner;

    • d) acquérir et détenir les biens — mobiliers ou immobiliers — utiles à l’exercice de ses activités, ou des droits sur ceux-ci, les louer ou les aliéner;

    • e) conclure des accords avec les ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute personne;

    • f) donner des consultations;

    • f.1) offrir des services et produits commerciaux qui complètent ceux offerts dans les secteurs privé et public;

    • f.2) assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales et en acquérir ou aliéner les actions;

    • f.3) offrir du crédit-bail à l’égard de biens destinés à l’exploitation agricole ou à l’entreprise liée à l’agriculture;

    • f.4) acquérir et aliéner, selon les paramètres que le ministre des Finances juge satisfaisants, des placements dans l’exploitation agricole ou l’entreprise liée à l’agriculture, notamment des actions de personnes morales dirigeant l’exploitation ou l’entreprise;

    • f.41) vendre les terres agricoles qu’elle acquiert, à condition de les vendre à leur juste valeur marchande dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard cinq ans après leur acquisition;

    • f.5) offrir ses services et produits financiers et commerciaux — notamment sous la forme de prêts, de garanties, de crédit-bail ou d’investissements — soit directement, soit dans le cadre d’arrangements avec d’autres personnes ou organismes, soit, dans les cas de prestation de services financiers, à titre de membre d’un consortium financier;

    • g) fixer le taux d’intérêt applicable aux prêts qu’elle consent et les frais afférents aux services qu’elle fournit, notamment les garanties qu’elle accorde;

    • h) remplir les autres fonctions qui lui sont attribuées soit par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire en ce qui touche la gestion de programmes favorables au secteur rural canadien, soit au titre de toute autre loi, dans la mesure où elle peut recouvrer les frais ainsi exposés;

    • i) prendre toute autre mesure qu’elle estime utile à l’exercice de ses pouvoirs.

  • Note marginale :Idem

    (3) La Société peut, par décision écrite, faire entrer dans le cadre de la définition de « agriculture », à l’article 2, toute activité agricole qui n’y est pas mentionnée.

  • Note marginale :Capacité

    (4) La Société a, dans l’exercice de ses pouvoirs, la capacité d’une personne physique.

  • 1993, ch. 14, art. 4
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 2001, ch. 22, art. 5
  • 2003, ch. 15, art. 41

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