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Loi sur Financement agricole Canada

Version de l'article 11 du 2020-03-25 au 2024-11-26 :


Note marginale :Versements sur le Trésor

  •  (1) Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société, lui verser des sommes sur le Trésor ne dépassant pas au total :

    • a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;

    • b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (1.1) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Capital

    (2) Le total des versements visés au paragraphe (1) constitue, avec le montant des bénéfices non répartis de la Société — lequel peut être négatif —, le capital de celle-ci.

  • (3) [Abrogé, 2020, ch. 5, art. 53]

  • 1993, ch. 14, art. 11
  • 1997, ch. 26, art. 93
  • 2003, ch. 15, art. 42
  • 2004, ch. 22, art. 28
  • 2020, ch. 5, art. 53

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