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Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs

Version de l'article 6 du 2007-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Compétence

 La compétence des tribunaux, juges de paix et juges de la cour provinciale du Canada à l’égard des infractions aux règlements visés à l’article 4 se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.

  • L.R. (1985), ch. F-17, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1990, ch. 44, art. 18
  • 2001, ch. 26, art. 303

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