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Loi sur les pêches

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Révocation par le ministre

 Le ministre peut suspendre ou révoquer tous baux, permis ou licences consentis en vertu de la présente loi si :

  • a) d’une part, il constate un manquement à leurs dispositions;

  • b) d’autre part, aucune procédure prévue à la présente loi n’a été engagée à l’égard des opérations qu’ils visent.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 95

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