Loi sur les pêches
Version de l'article 82 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :
Note marginale :Prescription
82 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 82
- 1991, ch. 1, art. 26
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