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Loi sur les pêches

Version de l'article 6 du 2019-06-21 au 2019-08-27 :


Note marginale :Facteurs

 Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour l’application de l’article 35 ou en vertu des alinéas 37(3)c) ou 43(1)i.01) ou du paragraphe 43(5) ou avant d’exercer un pouvoir visé aux paragraphes 20(2) ou (3) ou 21(1), aux alinéas 35(2)b) ou c) ou au paragraphe 35(3), ou au paragraphe 37(2) à l’égard d’une infraction au paragraphe 35(1) ou des dommages aux poissons, le ministre doit tenir compte des facteurs suivants :

  • a) l’importance du poisson visé pour la productivité continue des pêches commerciale, récréative et autochtone;

  • b) les objectifs en matière de gestion des pêches;

  • c) l’existence de mesures et de normes visant à éviter, à réduire ou à contrebalancer les dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche;

  • d) l’intérêt public.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 6
  • 1991, ch. 1, art. 2
  • 2012, ch. 19, art. 135
  • 2019, ch. 14, art. 50(A)

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