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Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce

Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2006-12-11 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce, doté de la personnalité morale et formé d’un conseil d’administration comprenant le président du conseil, le président, un administrateur pour chacune des provinces participantes et quatre autres administrateurs.

  • Note marginale :Président du conseil et président

    (2) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président du conseil et le président pour le mandat qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Administrateurs

    (3) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres administrateurs de l’Office pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche la moitié au plus des administrateurs.

  • Note marginale :Nomination

    (4) L’administrateur représentant une province participante est nommé sur la recommandation du lieutenant-gouverneur en conseil de cette province.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (5) La limite d’âge pour la nomination ou le maintien à l’Office est de soixante-dix ans.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (6) Les administrateurs qui n’ont pas atteint la limite d’âge peuvent recevoir un nouveau mandat.

  • Note marginale :Vacances

    (7) Une vacance au sein du conseil n’entrave pas son fonctionnement; tout poste vacant d’administrateur représentant une province participante doit toutefois être pourvu le plus tôt possible, selon les modalités prévues au présent article.

  • Note marginale :Suppléance

    (8) En cas d’absence ou d’empêchement d’un administrateur, autre que le président du conseil ou le président, le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il fixe et à titre temporaire, nommer un suppléant.

  • L.R. (1985), ch. F-13, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)

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