Loi sur la gestion des finances publiques
Version de l'article 49.1 du 2017-11-23 au 2020-03-24 :
Note marginale :Rapport : emprunts à l’égard de circonstances exceptionnelles
49.1 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état des emprunts qu’il a contractés — ou qu’il prévoit de contracter — au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c), dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent la date de l’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en vertu de cet alinéa.
- 2016, ch. 7, art. 185
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