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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 49 du 2017-11-23 au 2020-03-24 :


Note marginale :Rapport : gestion de la dette publique

  •  (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état :

    • a) des emprunts qu’il a contractés pendant l’exercice en cause;

    • a.1) des sommes empruntées au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) et qui demeurent exigibles;

    • b) des mesures qu’il a prises pendant l’exercice en cause à l’égard de la gestion de la dette publique.

  • Note marginale :Rapport : prochain exercice

    (2) Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état, pour l’exercice suivant :

    • a) d’une part, des emprunts qu’il prévoit de contracter et de l’utilisation qu’il compte en faire;

    • b) d’autre part, des mesures qu’il prévoit de prendre à l’égard de la gestion de la dette publique.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 49
  • 1999, ch. 26, art. 23
  • 2007, ch. 29, art. 87
  • 2016, ch. 7, art. 184

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