Loi sur la gestion des finances publiques
Version de l'article 160 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Règlements
160 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.
Note marginale :Catégories d’institutions financières et communication de renseignements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les catégories d’institutions financières et les exigences minimales relatives à la communication des renseignements visés au paragraphe 159(4).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 160
- 2024, ch. 17, art. 181
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