Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 102 du 2005-06-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Opposabilité interdite

  •  (1) Une société d’État ne peut opposer à des personnes qui traitent avec elle ou avec ses ayants droit — sauf si elles ont connaissance de la réalité — le fait que :

    • a) la présente partie ou les règlements de celle-ci, son acte constitutif, ses règlements administratifs ou les instructions qui lui ont été données n’ont pas été observés;

    • b) la personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les pouvoirs et les fonctions découlant normalement soit du poste, soit de son activité;

    • c) un document délivré par un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires apparemment autorisé à ce faire n’est pas valide ou authentique pour le seul motif que l’intéressé manquait du pouvoir nécessaire.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Peut être opposé à quiconque — sauf si l’intéressé a connaissance de la réalité — le certificat signé par le président ou le premier dirigeant de la société et où il est déclaré :

    • a) soit qu’une opération particulière a été autorisée par le gouverneur en conseil en conformité avec les articles 91 ou 99, ou a ou n’a pas été ordonnée par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 94 ou a été approuvée par le ministre des Finances en conformité avec le paragraphe 127(3);

    • b) soit qu’une opération particulière est compatible avec le plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec l’article 122;

    • c) soit qu’une dépense d’investissement en particulier ou un engagement de dépense d’investissement est inclus dans un budget d’investissement, modifié ou non, ou dans un poste de budget d’investissement, approuvé en conformité avec l’article 124.

  • Note marginale :Absence d’autorisation

    (3) Sauf s’ils ont connaissance de la réalité, l’absence de l’autorisation, de l’ordre ou de l’approbation visés au paragraphe (2) ne porte pas atteinte aux droits ou recours des tiers.

  • Note marginale :Nullité

    (4) Les actes accomplis par les sociétés d’État, même les transferts de propriété, ne sont pas nuls du seul fait qu’elles n’en avaient pas la capacité.

  • Note marginale :Règle d’interprétation

    (5) Les personnes qui traitent avec une société d’État ou ses ayants droit ne sont pas présumées avoir connaissance du contenu d’un document concernant la société, sauf une loi fédérale ou un texte qui doit être publié dans la Gazette du Canada en conformité avec la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait que ce document a été rendu public.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 102
  • 2005, ch. 30, art. 133(A)

Date de modification :