Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 100 du 2013-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sûretés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une société mandataire ne peut, pour garantir le règlement de dettes ou l’exécution d’obligations, consentir une sûreté sur ses biens, notamment par hypothèque, cession, transfert ou gage.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sous réserve des modalités qui sont précisées dans la désignation, une société mandataire désignée par le ministre peut donner en gage les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elle possède ou faire des dépôts pour garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’obligations découlant de contrats dérivés conclus ou garantis par la société et destinés à la gestion des risques financiers.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 100
  • 2013, ch. 40, art. 270

Date de modification :