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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 6.1 du 2018-12-13 au 2022-12-14 :


Note marginale :Arpentage facultatif

 L’arpenteur général peut, s’il l’estime indiqué, arpenter ou faire arpenter, en vertu de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, les terres à l’égard desquelles une description est préparée en vertu des alinéas 6(1)a) ou 6.01(1)b).

  • 2012, ch. 19, art. 629
  • 2018, ch. 27, art. 356

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