Loi sur la gestion des terres des premières nations
Version de l'article 35 du 2018-12-13 au 2022-12-14 :
Note marginale :Immunité
35 Les vérificateurs, agents de ratification, arbitres, conciliateurs ou médiateurs nommés sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi ainsi que les membres de tout organe constitué sous le régime de l’article 38 de l’accord-cadre bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi.
- 1999, ch. 24, art. 35
- 2018, ch. 27, art. 377
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