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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 31 du 2018-12-13 au 2022-12-14 :


Note marginale :Indemnité

  •  (1) La première nation a droit, en cas d’expropriation de droits ou intérêts sur ses terres par Sa Majesté, à une indemnité composée, d’une part, de terres qui sont destinées à devenir, une fois acceptées par la première nation, des terres de celle-ci et, d’autre part, de toute autre forme d’indemnité nécessaire pour parvenir au total calculé en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Terres de remplacement

    (2) Les terres de remplacement ne peuvent être d’une superficie moindre que celle des terres visées par l’expropriation que si la superficie totale des terres qui composent la réserve ou les terres mises de côté de la première nation, calculée au terme de l’expropriation, est au moins égale à celle calculée à l’entrée en vigueur du code foncier.

  • Note marginale :Calcul de l’indemnité

    (3) L’indemnité totale est calculée compte tenu des éléments suivants :

    • a) la valeur marchande des droits ou intérêts expropriés ou des terres visées par l’expropriation;

    • b) la valeur de remplacement de toute amélioration apportée à ces terres;

    • c) les pertes et les dépenses attribuables aux troubles de jouissance découlant de l’expropriation;

    • d) la diminution de valeur des droits ou intérêts non expropriés sur les terres de la première nation;

    • e) les répercussions nuisibles de l’expropriation sur la valeur culturelle ou toute autre valeur particulière, pour la première nation, de ces terres;

    • f) la valeur de tout avantage économique particulier lié à l’occupation ou à l’utilisation des terres, dans la mesure où cette valeur n’est pas par ailleurs visée par l’indemnité.

  • Note marginale :Intérêt

    (4) L’indemnité porte intérêt, à compter de la date de prise d’effet de l’expropriation, au taux avant jugement applicable dans le cadre des affaires civiles dont est saisie la juridiction supérieure de la province où se trouvent les terres visées par l’expropriation.

  • Note marginale :Différend

    (5) La première nation ou l’expropriant peut, en conformité avec l’accord-cadre, saisir un arbitre de tout différend relatif à l’indemnité.

  • Note marginale :Limite

    (6) Le recouvrement de toute réclamation ou la réalisation de tout grèvement, relativement aux intérêts expropriés par Sa Majesté, ne peuvent être poursuivis que jusqu’à concurrence de l’indemnité versée au titre du présent article. Au Québec, le recouvrement de tout droit, charge ou réclamation relativement aux droits expropriés par Sa Majesté ne peut être poursuivi que jusqu’à concurrence de l’indemnité versée au titre du présent article.

  • 1999, ch. 24, art. 31
  • 2007, ch. 17, art. 14
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 376

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