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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 28 du 2008-02-01 au 2012-06-28 :


Note marginale :Expropriation par la première nation

  •  (1) La première nation peut, en conformité avec les règles prévues par le code foncier, procéder à l’expropriation des droits ou intérêts sur ses terres dont elle a besoin, de l’avis de son conseil, à des fins d’intérêt collectif, notamment la réalisation d’ouvrages devant servir à la collectivité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne sont toutefois pas susceptibles d’expropriation par la première nation les droits ou intérêts obtenus sous le régime de l’article 35 de la Loi sur les Indiens ou détenus par Sa Majesté.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) L’expropriation prend effet soit à la date de l’enregistrement d’un avis d’expropriation dans le Registre des terres des premières nations, soit, s’il est antérieur à cette date, le trentième jour suivant la signification d’une copie de cet avis à l’exproprié.

  • Note marginale :Effet

    (4) Les intérêts expropriés deviennent la propriété de la première nation, libres de toute réclamation et de tout grèvement antérieurs. Au Québec, la première nation devient titulaire des droits expropriés, libres de tout droit, charge ou réclamation antérieurs.

  • Note marginale :Indemnisation

    (5) La première nation est tenue de verser au titulaire de tout droit ou intérêt exproprié une indemnité équitable et d’appliquer, dans le calcul de celle-ci, les règles prévues par la Loi sur l’expropriation, compte tenu des adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Règlement des différends

    (6) Les différends relatifs à l’indemnisation sont réglés selon le système mis sur pied à cette fin par la première nation en conformité avec l’accord-cadre.

  • 1999, ch. 24, art. 28
  • 2007, ch. 17, art. 11

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