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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 20 du 2012-06-29 au 2018-12-12 :


Note marginale :Pouvoir législatif

  •  (1) Le conseil de la première nation peut, en conformité avec le code foncier, prendre des textes législatifs en ce qui touche :

    • a) les droits ou intérêts et les permis relatifs aux terres de la première nation;

    • b) la mise en valeur, la conservation, la protection, la gestion, l’utilisation et la possession de celles-ci;

    • c) toute question qui découle de l’exercice de ces pouvoirs ou qui y est accessoire.

  • Note marginale :Exemples

    (2) Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les textes législatifs peuvent :

    • a) prévoir le zonage ou le lotissement des terres de la première nation ou autrement en régir ou en interdire l’exploitation ou l’utilisation;

    • b) sous réserve de l’article 5, régir la création, l’acquisition et l’attribution de droits ou intérêts ou de permis relatifs à ces terres et prévoir des interdictions à ce sujet;

    • c) régir la protection de l’environnement et l’évaluation environnementale;

    • d) régir la prestation de services locaux relativement à ces terres et la fixation de droits équitables à cet égard;

    • e) prévoir la fourniture de services de règlement des différends relatifs aux terres.

  • Note marginale :Contrôle d’application

    (3) Ces textes législatifs peuvent aussi prévoir, en matière de contrôle d’application, des mesures compatibles avec les règles de droit fédérales, notamment en matière de visite, de perquisition, de saisie, de prise d’échantillons, d’examen et de communication de renseignements.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (4) Le code foncier l’emporte sur les dispositions incompatibles des textes législatifs de la première nation ou des règlements administratifs pris par son conseil en vertu de l’article 81 de la Loi sur les Indiens.

  • 1999, ch. 24, art. 20
  • 2007, ch. 17, art. 8
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

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