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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 19 du 2018-12-13 au 2022-12-14 :


Note marginale :Transfert de fonds

  •  (1) Sous réserve de l’article 46.1, les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres, et versés au compte de revenu ou au compte en capital de celle-ci, cessent, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, d’être de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation. Les fonds perçus ou reçus, après ce transfert, par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres ne sont pas de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation.

  • Note marginale :Décharge : Sa Majesté

    (2) Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis par la première nation ou son délégué en la matière à l’égard de la gestion des fonds provenant du compte de revenu ou du compte en capital transférés à la première nation sous le régime de la présente loi.

  • 1999, ch. 24, art. 19
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 369

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