Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 18 du 2012-06-29 au 2022-12-14 :


Note marginale :Gestion des terres

  •  (1) La première nation est, à compter de l’entrée en vigueur du code foncier et sous réserve de l’accord-cadre et des autres dispositions de la présente loi, investie des pouvoirs de gestion relatifs à ses terres. Elle peut notamment :

    • a) exercer tous les pouvoirs et droits liés au titre de propriété;

    • b) attribuer des droits ou intérêts et des permis relativement à ces terres;

    • c) gérer les ressources naturelles de ces terres;

    • d) recevoir et utiliser les fonds qu’elle perçoit ou qui sont perçus pour son compte sous le régime du code foncier.

  • Note marginale :Capacité

    (2) Elle a, à l’égard de ses terres, la capacité juridique nécessaire à l’exercice de ses attributions et peut notamment :

    • a) acquérir et détenir des biens;

    • b) conclure des contrats;

    • c) contracter des emprunts;

    • d) dépenser ou placer des fonds;

    • e) ester en justice.

  • Note marginale :Exercice du pouvoir

    (3) Le conseil exerce les pouvoirs de gestion relatifs aux terres de la première nation et peut déléguer, en conformité avec le code foncier, l’une ou l’autre de ses attributions à ce titre à la personne ou à l’organe qu’il désigne. Dans tous les cas, ces pouvoirs ne peuvent être exercés qu’à l’usage et au profit de la première nation.

  • Note marginale :Organe de gestion

    (4) Tout organe mis sur pied en vue de la gestion des terres de la première nation est une entité juridique dotée de la capacité d’une personne physique.

  • 1999, ch. 24, art. 18
  • 2007, ch. 17, art. 7
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Date de modification :