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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 17 du 2012-06-29 au 2018-12-12 :


Note marginale :Obligation de la première nation

  •  (1) La première nation doit veiller à l’établissement, en conformité avec l’accord-cadre et au terme du processus de consultation populaire prévu à cette fin dans le code foncier, de règles générales — de procédure et autres — applicables, en cas d’échec du mariage, en matière soit d’utilisation, d’occupation ou de possession des terres de la première nation, soit de partage des droits ou intérêts sur celles-ci.

  • Note marginale :Mise en place

    (2) Elle est tenue, dans les douze mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du code foncier, de les insérer dans ce code ou de prendre des textes législatifs sur le sujet.

  • Note marginale :Différend

    (3) La première nation ou le ministre peut, en conformité avec l’accord-cadre, saisir un arbitre de tout différend relatif à l’établissement de ces règles.

  • 1999, ch. 24, art. 17
  • 2007, ch. 17, art. 6
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

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