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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 16 du 2012-06-29 au 2018-12-12 :


Note marginale :Effet

  •  (1) L’acquisition ou l’attribution de droits ou intérêts ou de permis relatifs aux terres de la première nation ne peuvent, à compter de l’entrée en vigueur du code foncier, être effectuées qu’en conformité avec celui-ci.

  • Note marginale :Droits ou intérêts des tiers

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les droits ou intérêts et les permis détenus, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, relativement aux terres de la première nation sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis.

  • Note marginale :Transfert

    (3) Les droits et obligations de Sa Majesté à l’égard des droits ou intérêts et des permis précisés dans l’accord spécifique sont, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, transférés à la première nation en conformité avec cet accord.

  • Note marginale :Droits ou intérêts des membres de la première nation

    (4) Sont assujettis, à compter de la date d’entrée en vigueur du code foncier, aux dispositions de celui-ci en matière de transfert, de bail et de participation aux revenus tirés des ressources naturelles, les droits ou intérêts des membres de la première nation sur ses terres qui découlent soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation.

  • 1999, ch. 24, art. 16
  • 2007, ch. 17, art. 5
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

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