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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 10 du 2018-12-13 au 2022-12-14 :


Note marginale :Approbation des membres

  •  (1) Une fois attestée la conformité du projet de code foncier et du mécanisme de consultation populaire proposé avec l’accord-cadre et la présente loi, le conseil peut soumettre le projet et l’accord spécifique à l’approbation des membres de la première nation.

  • Note marginale :Droit de vote

    (2) Est habile à voter en ce qui touche cette approbation tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans, qu’il réside ou non sur les terres visées par le projet de code foncier.

  • Note marginale :Devoir d’information

    (3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la consultation populaire, de prendre les mesures utiles — notamment celles prévues par l’accord-cadre — pour retrouver tous les électeurs et les informer, d’une part, de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit et, d’autre part, de la teneur de l’accord-cadre, de la présente loi, de toute résolution prise en vertu du paragraphe 12(2), du projet de code foncier ainsi que de l’accord spécifique.

  • Note marginale :Scrutin par voie électronique

    (3.1) Le conseil peut tenir le scrutin par voie électronique.

  • Note marginale :Titulaires de droits ou intérêts

    (4) Il est en outre tenu de prendre, en temps utile avant le scrutin, les mesures indiquées pour porter la présente loi, le projet de code foncier et la date prévue pour le scrutin à la connaissance de tout autre titulaire de droits ou intérêts sur les terres en question.

  • 1999, ch. 24, art. 10
  • 2007, ch. 17, art. 4
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 362

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