Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2018-12-13 au 2019-06-20 :

Loi sur la gestion des terres des premières nations

L.C. 1999, ch. 24

Sanctionnée 1999-06-17

Loi portant ratification de l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations et visant sa prise d’effet

Préambule

Attendu :

que Sa Majesté du chef du Canada et un groupe déterminé de premières nations ont signé, le 12 février 1996, l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations, qui vise à confier à ces dernières la gestion de leurs terres;

que le gouvernement du Canada s’engage à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

que la ratification de cet accord-cadre par Sa Majesté est subordonnée à l’adoption d’une loi du Parlement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

    1999, ch. 24, préambule; 2018, ch. 27, art. 352.

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la gestion des terres des premières nations.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord-cadre

    accord-cadre L’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations signé le 12 février 1996 par les premières nations et Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Framework Agreement)

    accord spécifique

    accord spécifique Accord conclu en conformité avec le paragraphe 6(3). (individual agreement)

    arpenteur général

    arpenteur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (Surveyor General)

    code foncier

    code foncier Le code visé au paragraphe 6(1). (land code)

    conseil

    conseil En ce qui touche une première nation, le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)

    droit

    droit S’agissant des terres de la première nation situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété. (right)

    électeur

    électeur Personne qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 10(2). (eligible voter)

    intérêt

    intérêt S’agissant des terres de la première nation situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci; est cependant exclu le titre de propriété. (interest)

    première nation

    première nation Bande dont le nom figure à l’annexe 1. (First Nation)

    membre de la première nation

    membre de la première nation Personne dont le nom apparaît sur la liste de bande relative à la première nation ou qui a droit à ce que son nom y figure. (First Nation member)

    ministre

    ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

    permis

    permis S’agissant des terres de la première nation :

    • a) situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout droit d’usage ou d’occupation portant sur celles-ci ou toute permission au même effet, autre qu’un intérêt;

    • b) situées au Québec, tout droit d’utiliser ou d’occuper celles-ci, autre qu’un droit au sens du présent paragraphe. (licence)

    première nation

    première nation Bande dont le nom figure à l’annexe. (First Nation)

    projet d’exploitation

    projet d’exploitation Projet au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (project)

    terres de la première nation

    terres de la première nation Terres d’une réserve ou terres mises de côté auxquelles s’applique le code foncier. Sont compris les droits ou intérêts afférents ainsi que les ressources qui s’y trouvent, dans la mesure où ils relèvent de la compétence fédérale. (First Nation land)

    terres mises de côté

    terres mises de côté Terres au Yukon qui sont réservées ou mises de côté au moyen d’une inscription aux registres fonciers du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour l’usage des peuples autochtones du Yukon. (lands set aside)

    texte législatif

    texte législatif Texte législatif visé à l’article 20. (First Nation law)

  • Note marginale :Terminologie : Loi sur les Indiens

    (2) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Pas un accord sur des revendications territoriales

    (3) Il est entendu que ni l’accord-cadre ni la présente loi constitue un accord sur des revendications territoriales au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • 1999, ch. 24, art. 2
  • 2007, ch. 17, art. 1
  • 2012, ch. 19, art. 627 et 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 353

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada, et le terme « Sa Majesté » ne vise que cette dernière.

Dispositions générales

Note marginale :Ratification et prise d’effet

  •  (1) L’accord-cadre est ratifié et prend effet conformément à ses dispositions.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer, à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale, ainsi qu’aux bureaux ministériels régionaux et autres lieux qu’il juge indiqués, une copie certifiée par lui conforme à l’original de l’accord-cadre et de toute modification apportée à celui-ci.

Note marginale :Titre de propriété

 Sauf en cas d’échange conforme à l’article 27, il est entendu que :

  • a) la présente loi et l’accord-cadre n’ont pas pour effet de modifier le titre de propriété des terres de la première nation;

  • b) les terres d’une réserve auxquelles s’applique le code foncier continuent d’être mises de côté à l’usage et au profit de la première nation concernée;

  • c) les terres d’une réserve auxquelles s’applique le code foncier continuent d’être des terres réservées aux Indiens au sens de la catégorie 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

  • 1999, ch. 24, art. 5
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 354

Note marginale :Terres mises de côté

 Il est entendu que les terres mises de côté auxquelles s’applique le code foncier ne sont pas des réserves.

  • 2018, ch. 27, art. 354

Mise en place du régime de gestion des terres

Code foncier et accord spécifique

Note marginale :Adoption du code foncier

  •  (1) La mise en place d’un régime de gestion des terres, par la première nation, en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi est subordonnée à l’adoption d’un code foncier applicable à l’ensemble des terres comprises dans sa réserve ou dans sa parcelle de terres mises de côté et dans lequel figurent les éléments suivants :

    • a) la description des terres visées que l’arpenteur général prépare ou fait préparer éventuellement ou toute autre description qui, à son avis, est adéquate pour préciser les terres visées;

    • b) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière d’utilisation et d’occupation de ces terres, notamment en vertu d’un permis ou d’un bail ou en vertu d’un droit ou intérêt découlant soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation;

    • c) les règles de procédure applicables en matière de transfert, par dévolution successorale, de droits ou intérêts sur ces terres;

    • d) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière de revenus tirés des ressources naturelles de ces terres;

    • e) les règles applicables en matière de responsabilité, devant les membres de la première nation, en ce qui touche la gestion des terres de la première nation et celle des fonds qui y sont liés;

    • f) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 355]

    • g) les règles d’édiction et de publication des textes législatifs;

    • h) les règles applicables en matière de conflit d’intérêts dans la gestion des terres de la première nation;

    • i) une disposition prévoyant soit la constitution d’un organe chargé de régler les différends concernant les droits ou intérêts sur les terres de la première nation, soit l’attribution de cette fonction à un organe donné;

    • j) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière d’attribution ou d’expropriation, par la première nation, de droits ou intérêts sur ses terres;

    • k) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière de délégation, par le conseil de la première nation, de ses pouvoirs de gestion des terres;

    • l) la procédure d’approbation en matière d’échange de terres;

    • m) la date d’entrée en vigueur du code foncier, pouvant être soit la date de l’attestation de la validité du code, soit toute date postérieure au cours des six mois suivant la date de l’attestation;

    • n) la procédure de modification du code foncier.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la première nation peut mettre en place un régime de gestion des terres pour toutes ses réserves ou toutes ses parcelles de terres mises de côté, ou pour certaines d’entre elles.

  • Note marginale :Accord spécifique

    (3) La mise en place d’un régime de gestion des terres est en outre subordonnée à la conclusion, par le ministre et la première nation et en conformité avec l’accord-cadre, d’un accord spécifique qui, en plus de mentionner les terres visées :

    • a) fixe les modalités de transfert des pouvoirs et fonctions en matière de gestion des terres;

    • b) précise les droits ou intérêts et les permis qui ont été accordés par Sa Majesté relativement aux terres en question ainsi que la date et les autres modalités du transfert, à la première nation, des droits et obligations de Sa Majesté à l’égard de ceux-ci;

    • c) établit un régime d’évaluation environnementale applicable aux projets d’exploitation devant être mis en oeuvre sur les terres en question jusqu’à la prise de textes législatifs sur le sujet;

    • d) prévoit tout autre élément pertinent.

  • 1999, ch. 24, art. 6
  • 2007, ch. 17, art. 2
  • 2012, ch. 19, art. 628 et 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 355

Note marginale :Réserve mise de côté pour plus d’une première nation

  •  (1) Toutes les premières nations à l’usage et au profit desquelles une réserve est mise de côté peuvent, en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi, mettre en place un régime de gestion des terres applicable à l’ensemble des terres comprises dans la réserve si, à la fois :

    • a) chacune d’elles a un code foncier en vigueur;

    • b) chacune d’elles modifie son code de manière à y inclure :

      • (i) la description des terres visées que l’arpenteur général prépare ou fait préparer éventuellement ou toute autre description qui, à son avis, est adéquate pour préciser les terres visées,

      • (ii) des règles et procédures uniformes pour la gestion de ces terres, notamment à l’égard de chacun des éléments visés aux alinéas 6(1)b) à l),

      • (iii) des règles et procédures uniformes pour le règlement des différends entre les premières nations concernant la gestion de ces terres;

    • c) les accords spécifiques entre le ministre et chacune de ces premières nations sont modifiés afin qu’ils mentionnent les terres comprises dans la réserve et qu’ils prévoient les éléments visés aux alinéas 6(3)a) à d) relativement à ces terres.

  • Note marginale :Entrée en vigueur des modifications

    (2) Les modifications apportées à ces codes entrent en vigueur le premier jour où tous les accords spécifiques modifiés sont signés par les premières nations et le ministre ou à la date postérieure convenue entre les parties.

  • Note marginale :Uniformité

    (3) Les codes fonciers, dans la mesure où ils s’appliquent à la réserve visée au paragraphe (1), doivent demeurer uniformes.

  • Note marginale :Exercice conjoint d’attribution

    (4) Toute attribution qui peut être exercée par une première nation ou son conseil sous le régime de la présente loi doit, lorsqu’elle se rapporte à une réserve visée au paragraphe (1), être exercée conjointement, en conformité avec leur code foncier, par toutes les premières nations à l’usage et au profit desquelles la réserve est mise de côté, par leur conseil ou par la personne ou l’organe qu’elles désignent.

  • Note marginale :Entrée en vigueur des codes fonciers

    (5) Pour l’application de l’article 16, du paragraphe 31(2) et des articles 34, 38 et 39 à l’égard d’une réserve visée au paragraphe (1), l’entrée en vigueur du code foncier est réputée être la date d’entrée en vigueur des modifications apportées aux codes fonciers en application du paragraphe (2).

  • 2018, ch. 27, art. 356

Note marginale :Arpentage facultatif

 L’arpenteur général peut, s’il l’estime indiqué, arpenter ou faire arpenter, en vertu de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, les terres à l’égard desquelles une description est préparée en vertu des alinéas 6(1)a) ou 6.01(1)b).

  • 2012, ch. 19, art. 629
  • 2018, ch. 27, art. 356

Note marginale :Exclusion

  •  (1) Malgré les paragraphes 6(1) et 6.01(1), peut être exclue de l’application du code foncier la partie de la réserve ou de la parcelle de terres mises de côté qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) l’environnement y est dans un si mauvais état que des mesures réalisables sur les plans technique et économique ne pourront remédier à la situation avant la date prévue pour la consultation populaire visée au paragraphe 10(1);

    • b) elle fait l’objet d’un litige qui ne sera vraisemblablement pas résolu avant cette date;

    • c) elle est inhabitable ou inutilisable en raison d’un sinistre;

    • d) la première nation et le ministre s’entendent pour conclure qu’elle peut en être exclue pour toute autre raison.

  • Note marginale :Condition

    (2) L’exclusion est invalide si elle a pour effet d’assujettir un bail, quelque autre intérêt ou quelque droit à plus d’un régime de gestion.

  • (3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 630]

  • 1999, ch. 24, art. 7
  • 2007, ch. 17, art. 3
  • 2012, ch. 19, art. 630 et 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 357

Note marginale :Exclusion — limites incertaines

  •  (1) Malgré les paragraphes 6(1) et 6.01(1), peuvent être exclues de l’application du code foncier les terres dont il n’est pas certain qu’elles soient comprises dans les limites de la réserve ou de la parcelle de terres mises de côté.

  • Note marginale :Terres visées par un bail, un autre intérêt ou un droit

    (2) Dans le cas où l’exclusion aurait pour effet d’assujettir un bail, quelque autre intérêt ou quelque droit à plus d’un régime de gestion des terres, toutes les terres visées par le bail, l’intérêt ou le droit doivent être exclues de l’application du code foncier.

  • Note marginale :Réserve — effets de l’exclusion

    (3) L’exclusion n’a pas pour effet d’empêcher la première nation ou Sa Majesté de faire valoir, dans le cadre de toute action, poursuite ou autre procédure, que les terres en question font partie de la réserve ou de la parcelle de terres mises de côté.

  • 2012, ch. 19, art. 631
  • 2018, ch. 27, art. 358

Note marginale :Ajout de terres auparavant exclues

 La première nation est tenue de modifier le code foncier de façon à y ajouter la description de la partie de la réserve, de la parcelle de terres mises de côté ou des terres, selon le cas, auparavant exclues, si elle et le ministre concluent que l’exclusion au titre des paragraphes 7(1) ou 7.1(1) n’est plus justifiée. L’accord spécifique doit être modifié en conséquence.

  • 2012, ch. 19, art. 631
  • 2018, ch. 27, art. 359

Vérification

Note marginale :Nomination du vérificateur

  •  (1) Le ministre et la première nation nomment conjointement, parmi les candidats inscrits sur la liste établie à cette fin en conformité avec l’accord-cadre, un vérificateur chargé :

    • a) de décider de la conformité, avec l’accord-cadre et la présente loi, du projet de code foncier et du mécanisme de consultation populaire proposé pour son approbation et celle de l’accord spécifique et, le cas échéant, d’attester cette conformité;

    • b) de décider de la conformité du déroulement de cette consultation avec le mécanisme ayant fait l’objet de l’attestation prévue à l’alinéa a), sauf si un agent de ratification est nommé en vertu de l’article 8.1;

    • c) d’attester la validité du code foncier approuvé en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi.

  • Note marginale :Différends

    (2) Le vérificateur est en outre chargé de régler les différends qui surviennent, avant l’entrée en vigueur du code foncier, entre la première nation et le ministre relativement soit aux modalités de transfert des pouvoirs et fonctions en matière de gestion, soit à l’exclusion de toute partie d’une réserve ou d’une parcelle de terres mises de côté de l’application du code foncier.

  • 1999, ch. 24, art. 8
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 360

Note marginale :Nomination de l’agent de ratification

 La première nation peut nommer un agent de ratification chargé de décider de la conformité du déroulement de la consultation populaire avec le mécanisme ayant fait l’objet de l’attestation prévue à l’alinéa 8(1)a).

  • 2018, ch. 27, art. 361

Note marginale :Communication de la décision

  •  (1) Le vérificateur adresse à la première nation et au ministre, dans les trente jours suivant la réception des documents que celle-ci est tenue de lui communiquer aux termes de l’accord-cadre, sa décision rendue en application de l’alinéa 8(1)a).

  • Note marginale :Motifs

    (2) En cas de conclusion défavorable, il consigne aussi ses motifs, qu’il joint à sa décision.

  • 1999, ch. 24, art. 9
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Consultation populaire et certification

Note marginale :Approbation des membres

  •  (1) Une fois attestée la conformité du projet de code foncier et du mécanisme de consultation populaire proposé avec l’accord-cadre et la présente loi, le conseil peut soumettre le projet et l’accord spécifique à l’approbation des membres de la première nation.

  • Note marginale :Droit de vote

    (2) Est habile à voter en ce qui touche cette approbation tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans, qu’il réside ou non sur les terres visées par le projet de code foncier.

  • Note marginale :Devoir d’information

    (3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la consultation populaire, de prendre les mesures utiles — notamment celles prévues par l’accord-cadre — pour retrouver tous les électeurs et les informer, d’une part, de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit et, d’autre part, de la teneur de l’accord-cadre, de la présente loi, de toute résolution prise en vertu du paragraphe 12(2), du projet de code foncier ainsi que de l’accord spécifique.

  • Note marginale :Scrutin par voie électronique

    (3.1) Le conseil peut tenir le scrutin par voie électronique.

  • Note marginale :Titulaires de droits ou intérêts

    (4) Il est en outre tenu de prendre, en temps utile avant le scrutin, les mesures indiquées pour porter la présente loi, le projet de code foncier et la date prévue pour le scrutin à la connaissance de tout autre titulaire de droits ou intérêts sur les terres en question.

  • 1999, ch. 24, art. 10
  • 2007, ch. 17, art. 4
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 362

Note marginale :Préavis

  •  (1) Le vérificateur fait publier un avis des date, heure et lieu du scrutin.

  • Note marginale :Surveillance du scrutin

    (2) Il est de plus chargé de la surveillance du déroulement du scrutin et peut s’adjoindre, à cette fin, les assistants qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Il adresse à la première nation et au ministre, dans les quinze jours suivant la clôture du scrutin, son rapport au sujet du déroulement.

  • 1999, ch. 24, art. 11
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Note marginale :Agent de ratification

 Si un agent de ratification est nommé en vertu de l’article 8.1, il exerce les attributions du vérificateur prévues à l’article 11. Il doit également adresser le rapport visé au paragraphe 11(3) au vérificateur.

  • 2018, ch. 27, art. 363

Note marginale :Approbation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le projet de code foncier et l’accord spécifique sont tenus pour approuvés lorsqu’ils reçoivent l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.

  • Note marginale :Résolutions

    (2) Le conseil peut, par résolution, fixer :

    • a) un taux de participation minimum;

    • b) un taux d’approbation supérieur à celui prévu au paragraphe (1).

  • 1999, ch. 24, art. 12
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 363

Note marginale :Copie

  •  (1) Après la clôture du scrutin, le conseil adresse sans délai au vérificateur une copie du code foncier approuvé par les membres de la première nation. De plus, il lui adresse dans les meilleurs délais une copie de l’accord spécifique signé par la première nation et le ministre.

  • Note marginale :Dénonciation

    (2) Tout électeur peut, dans les cinq jours suivant la clôture du scrutin, informer le vérificateur de toute irrégularité dont a été entaché le déroulement du scrutin.

  • 1999, ch. 24, art. 13
  • 2012, ch. 19, art. 632
  • 2018, ch. 27, art. 364

Note marginale :Attestation

  •  (1) Sur réception des documents qui lui sont adressés en application du paragraphe 13(1), le vérificateur atteste la validité du code foncier sauf si, dans les dix jours suivant la clôture du scrutin et après avoir donné à la première nation l’occasion de lui présenter des observations, il tire la conclusion suivante :

    • a) le mécanisme dont il a attesté la conformité au titre de l’alinéa 8(1)a) n’a pas été suivi ou la consultation populaire est par ailleurs entachée d’irrégularité;

    • b) l’approbation n’aurait peut-être pas été donnée sans cette irrégularité.

  • Note marginale :Rapport d’un agent de ratification

    (1.1) Si un agent de ratification est nommé en vertu de l’article 8.1, le vérificateur n’atteste la validité du code foncier qu’après la réception du rapport qui lui est adressé en application de l’article 11.1. Le délai visé au paragraphe (1) commence à courir suivant la date de réception du rapport.

  • Note marginale :Communication

    (2) Le vérificateur adresse sans délai à la première nation et au ministre une copie du code foncier dont il a attesté la validité.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Une fois sa validité attestée par le vérificateur, le code est réputé dûment approuvé par la première nation.

  • 1999, ch. 24, art. 14
  • 2012, ch. 19, art. 633(A) et 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 365

Entrée en vigueur du code foncier

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le code foncier entre en vigueur à la date qui y est précisée. Il a dès lors force de loi et est admis d’office dans toute procédure judiciaire.

  • Note marginale :Réserve

    (1.1) L’entrée en vigueur du code foncier ne peut précéder la date à laquelle l’accord spécifique a été signé par la première nation et le ministre.

  • Note marginale :Code foncier disponible au public

    (2) Après l’entrée en vigueur du code foncier de la première nation ou d’une modification apportée au code, la première nation publie le code, sans délai, sur son site Internet, si elle en a un, et met un exemplaire du code à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

  • 1999, ch. 24, art. 15
  • 2012, ch. 19, art. 634 et 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 366

Note marginale :Effet

  •  (1) L’acquisition ou l’attribution de droits ou intérêts ou de permis relatifs aux terres de la première nation ne peuvent, à compter de l’entrée en vigueur du code foncier, être effectuées qu’en conformité avec celui-ci.

  • Note marginale :Droits ou intérêts des tiers

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les droits ou intérêts et les permis détenus, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, relativement aux terres de la première nation sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis.

  • Note marginale :Transfert

    (3) Les droits et obligations de Sa Majesté à l’égard des droits ou intérêts et des permis précisés dans l’accord spécifique sont, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, transférés à la première nation en conformité avec cet accord.

  • Note marginale :Droits ou intérêts des membres de la première nation

    (4) Sont assujettis, à compter de la date d’entrée en vigueur du code foncier, aux dispositions de celui-ci en matière de transfert, de bail et de participation aux revenus tirés des ressources naturelles, les droits ou intérêts des membres de la première nation sur ses terres qui découlent soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation.

  • Note marginale :Désignations en vertu de la Loi sur les Indiens

    (5) Les modalités de toute désignation faite en vertu de la Loi sur les Indiens avant la date d’entrée en vigueur du code foncier, n’ont pas pour effet de faire obstacle à la modification après cette date, par la première nation et le détenteur d’un droit ou intérêt ou d’un permis détenus relativement aux terres de la première nation, de ce droit ou intérêt ou de ce permis.

  • 1999, ch. 24, art. 16
  • 2007, ch. 17, art. 5
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 367

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 368]

Régime de gestion des terres

Pouvoirs généraux de la première nation

Note marginale :Gestion des terres

  •  (1) La première nation est, à compter de l’entrée en vigueur du code foncier et sous réserve de l’accord-cadre et des autres dispositions de la présente loi, investie des pouvoirs de gestion relatifs à ses terres. Elle peut notamment :

    • a) exercer tous les pouvoirs et droits liés au titre de propriété;

    • b) attribuer des droits ou intérêts et des permis relativement à ces terres;

    • c) gérer les ressources naturelles de ces terres;

    • d) recevoir et utiliser les fonds qu’elle perçoit ou qui sont perçus pour son compte sous le régime du code foncier.

  • Note marginale :Capacité

    (2) Elle a, à l’égard de ses terres, la capacité juridique nécessaire à l’exercice de ses attributions et peut notamment :

    • a) acquérir et détenir des biens;

    • b) conclure des contrats;

    • c) contracter des emprunts;

    • d) dépenser ou placer des fonds;

    • e) ester en justice.

  • Note marginale :Exercice du pouvoir

    (3) Le conseil exerce les pouvoirs de gestion relatifs aux terres de la première nation et peut déléguer, en conformité avec le code foncier, l’une ou l’autre de ses attributions à ce titre à la personne ou à l’organe qu’il désigne. Dans tous les cas, ces pouvoirs ne peuvent être exercés qu’à l’usage et au profit de la première nation.

  • Note marginale :Organe de gestion

    (4) Tout organe mis sur pied en vue de la gestion des terres de la première nation est une entité juridique dotée de la capacité d’une personne physique.

  • 1999, ch. 24, art. 18
  • 2007, ch. 17, art. 7
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Note marginale :Transfert de fonds

  •  (1) Sous réserve de l’article 46.1, les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres, et versés au compte de revenu ou au compte en capital de celle-ci, cessent, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, d’être de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation. Les fonds perçus ou reçus, après ce transfert, par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres ne sont pas de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation.

  • Note marginale :Décharge : Sa Majesté

    (2) Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis par la première nation ou son délégué en la matière à l’égard de la gestion des fonds provenant du compte de revenu ou du compte en capital transférés à la première nation sous le régime de la présente loi.

  • 1999, ch. 24, art. 19
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 369

Textes législatifs

Note marginale :Pouvoir législatif

  •  (1) Le conseil de la première nation peut, en conformité avec le code foncier, prendre des textes législatifs en ce qui touche :

    • a) les droits ou intérêts et les permis relatifs aux terres de la première nation;

    • b) la mise en valeur, la conservation, la protection, la gestion, l’utilisation et la possession de celles-ci;

    • c) les règles et procédures applicables, pendant la relation conjugale ou en cas d’échec de celle-ci ou de décès de l’un des époux ou conjoints de fait, à l’égard :

      • (i) de l’utilisation, de l’occupation et de la possession des foyers familiaux situés sur les terres de la première nation,

      • (ii) du partage de la valeur des droits ou intérêts que les époux ou conjoints de fait détiennent sur les terres de la première nation ou sur les constructions qui s’y trouvent,

      • (iii) de la période de cohabitation, dans une relation conjugale, nécessaire pour qu’un individu soit un conjoint de fait;

    • d) les limites de responsabilité de toute personne ou de tout organisme à l’égard de tout acte ou omission survenant dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par un texte législatif ou par le code foncier et les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;

    • e) toute question qui découle du pouvoir de prendre des textes législatifs sous le régime des alinéas a) à d) ou qui y est accessoire.

  • Note marginale :Exemples

    (2) Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les textes législatifs peuvent :

    • a) prévoir le zonage ou le lotissement des terres de la première nation ou autrement en régir ou en interdire l’exploitation ou l’utilisation;

    • b) sous réserve de l’article 5, régir la création, l’acquisition et l’attribution de droits ou intérêts ou de permis relatifs à ces terres et prévoir des interdictions à ce sujet;

    • c) régir la protection de l’environnement et l’évaluation environnementale;

    • d) régir la prestation de services locaux relativement à ces terres et la fixation de droits équitables à cet égard;

    • e) prévoir la fourniture de services de règlement des différends relatifs aux terres.

  • Note marginale :Contenu — textes législatifs

    (2.1) Malgré le paragraphe 89(1) de la Loi sur les Indiens, les textes législatifs pris sous le régime de l’alinéa (1)c) peuvent contenir des dispositions en ce qui touche l’exécution, dans les terres de la première nation, de toute ordonnance rendue même partiellement en vertu de ces textes ou de toute décision prise ou de tout accord conclu au titre de ceux-ci.

  • Note marginale :Avis au procureur général de la province

    (2.2) Si le conseil de la première nation a l’intention de prendre des textes législatifs sous le régime de l’alinéa (1)c), il en avise le procureur général de la province où sont situées les terres de la première nation et lui fournit, sans délai après leur prise, une copie de ces textes.

  • Note marginale :Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

    (2.3) Les dispositions prises sous le régime de l’alinéa (1)c) l’emportent sur les dispositions incompatibles adoptées sous le régime de l’article 7 de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux.

  • Note marginale :Limite — responsabilité, défense et immunité

    (2.4) Les textes législatifs pris sous le régime de l’alinéa (1)d) ne peuvent prévoir davantage de limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont bénéficieraient une personne ou un organisme qui exerce des attributions semblables en vertu du droit de la province où sont situées les terres de la première nation.

  • Note marginale :Contrôle d’application

    (3) Les textes législatifs peuvent prévoir des mesures de contrôle d’application, compatibles avec les règles de droit fédérales ou de la province où sont situées les terres de la première nation, notamment en matière de visite, de perquisition, de saisie, de prise d’échantillons, d’examen et de communication de renseignements.

  • Note marginale :Exécution d’un paiement

    (3.1) Si la première nation a pris, sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi, des textes législatifs ou des règlements administratifs sur le contrôle d’application de textes législatifs ou de règlements administratifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les droits ou intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci, elle peut utiliser toute mesure de contrôle d’application prévue par ces textes législatifs ou ces règlements pour forcer le paiement de toute somme qui lui est due sous le régime de ses textes législatifs ou en application de son code foncier.

  • Note marginale :Non-application

    (3.2) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à l’exécution forcée du paiement de toute somme qui est due à la première nation sous le régime des textes législatifs se rapportant à la réserve visée au paragraphe 6.01(1) ou en application du code foncier dans la mesure où il s’applique à cette réserve.

  • Note marginale :Accords

    (3.3) La première nation peut conclure, avec un gouvernement ou un organisme gouvernemental, un accord concernant la perception de toute somme due à la première nation sous le régime de ses textes législatifs ou en application de son code foncier.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (4) Le code foncier l’emporte sur les dispositions incompatibles des textes législatifs de la première nation ou des règlements administratifs pris par son conseil en vertu de l’article 81 de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    époux

    époux S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. (spouse)

    foyer familial

    foyer familial La construction à caractère permanent ou non, située sur les terres de la première nation, où les époux ou conjoints de fait résident habituellement ou, en cas de cessation de la cohabitation ou de décès de l’un d’eux, où ils résidaient habituellement à la date de la cessation ou du décès. Si la construction est aussi normalement utilisée à des fins autres que résidentielles, la présente définition vise uniquement la partie de la construction qui peut raisonnablement être considérée comme nécessaire à des fins résidentielles. (family home)

  • 1999, ch. 24, art. 20
  • 2007, ch. 17, art. 8
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 370

Note marginale :Régime de protection environnementale

  •  (1) Après l’entrée en vigueur du code foncier, la première nation est tenue, dans la mesure prévue par l’accord-cadre, d’élaborer un régime de protection environnementale et de prendre des textes législatifs pour le mettre en oeuvre. Elle élabore ce régime conformément aux conditions et modalités prévues dans l’accord-cadre.

  • Note marginale :Normes minimales

    (2) Les normes de protection environnementale fixées par les textes législatifs, ainsi que les peines afférentes, doivent être au moins aussi rigoureuses, quant à leurs effets, que celles prévues par les règles de droit de la province où sont situées les terres de la première nation.

  • Note marginale :Régime d’évaluation environnementale

    (3) Les textes législatifs doivent, dans la mesure prévue par l’accord-cadre, établir, en conformité avec celui-ci, un régime d’évaluation environnementale applicable aux projets d’exploitation devant être réalisés sur les terres de la première nation et dont celle-ci est le promoteur ou le commanditaire ou qui nécessitent son approbation ou sont assujettis à son pouvoir de réglementation.

  • 1999, ch. 24, art. 21
  • 2012, ch. 19, art. 635

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Les textes législatifs peuvent créer des infractions punissables par procédure sommaire et prévoir les peines correspondantes : amende, emprisonnement, restitution, travaux d’intérêt collectif ou toute autre peine de nature à assurer leur observation.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Ils peuvent reproduire ou incorporer par renvoi — même avec ses modifications successives — la procédure sommaire prévue par la partie XXVII du Code criminel.

  • Note marginale :Modalités de poursuite

    (3) La première nation peut, en ce qui touche la poursuite des infractions créées par texte législatif :

    • a) engager ses propres procureurs;

    • b) conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant le recours aux procureurs provinciaux;

    • c) conclure avec Sa Majesté un accord prévoyant le recours aux mandataires de celle-ci.

  • 1999, ch. 24, art. 22
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 371

Note marginale :Preuve

 La copie d’un texte législatif paraissant certifiée conforme par un fonctionnaire de la première nation — ou, dans le cas d’un texte législatif applicable à la partie des terres de la première nation qui est une réserve visée au paragraphe 6.01(1), par un fonctionnaire de l’une ou l’autre des premières nations visées à ce paragraphe — fait foi, dans le cadre de toute procédure, de la date de prise qui y est inscrite sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • 1999, ch. 24, art. 23
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 372

Note marginale :Nomination des juges de paix

  •  (1) Afin d’assurer l’application de ses textes législatifs, la première nation ou, après la conclusion d’un accord à cet effet entre celle-ci et Sa Majesté conformément à l’accord-cadre, le gouverneur en conseil peut nommer des juges de paix notamment chargés de juger les infractions créées par ces textes.

  • Note marginale :Indépendance judiciaire

    (2) Il est tenu compte, comme c’est le cas pour ceux de la province où sont situées les terres de la première nation, de l’indépendance dont jouissent ces juges de paix, dans l’exercice de leurs fonctions, pour la fixation de leur mandat, de leur rémunération et des conditions de leur révocation.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) Ces juges de paix ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs attributions.

  • Note marginale :Appel

    (4) Il peut être interjeté appel de leurs décisions en conformité avec les dispositions applicables aux poursuites en déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues par la partie XXVII du Code criminel.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (5) À défaut de nomination de juges de paix, c’est le tribunal compétent de la province où les terres de la première nation sont situées qui est chargé de veiller à l’application des textes législatifs.

  • 1999, ch. 24, art. 24
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Registre des terres des premières nations

Note marginale :Établissement

  •  (1) Le ministre établit le Registre des terres des premières nations.

  • (2) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 373]

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et en conformité avec l’accord-cadre, prendre des règlements concernant la tenue du registre, l’enregistrement des droits ou intérêts dans celui-ci ainsi que toute autre forme d’inscription pouvant y être faite. Ces règlements peuvent régir, entre autres :

    • a) les effets de l’enregistrement, notamment sur le rang des droits ou intérêts entre eux;

    • b) les droits exigibles pour tout enregistrement dans ce registre ou tout autre service offert relativement à celui-ci;

    • c) la nomination, la rémunération et les attributions des fonctionnaires nécessaires à la tenue du registre;

    • d) la conservation par ceux-ci des documents non susceptibles d’enregistrement;

    • e) le transfert de la tenue du registre à toute personne ou à tout organisme et la communication de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels à cette fin.

  • 1999, ch. 24, art. 25
  • 2007, ch. 17, art. 9
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 373

Ajout aux terres de la première nation

Note marginale :Mise de côté de terres

  •  (1) Sur demande d’une première nation ayant un code foncier en vigueur, le ministre peut, par arrêté, mettre de côté à l’usage et au profit de celle-ci à titre de réserve toute terre qui appartient à Sa Majesté ou dont cette dernière détient la gestion et la maîtrise.

  • Note marginale :Terres de la première nation

    (2) Les terres visées par l’arrêté deviennent des terres de la première nation à la date de la prise de l’arrêté. Le code foncier de la première nation et l’accord spécifique entre celle-ci et le ministre sont réputés être modifiés, à cette date, pour y inclure la description de ces terres.

  • Note marginale :Pouvoirs de la première nation

    (3) Avant la prise de l’arrêté, la première nation peut, conformément à son code foncier et relativement aux terres visées par sa demande :

    • a) attribuer des droits ou intérêts et des permis;

    • b) prendre les textes législatifs visés à l’article 20.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (4) L’octroi de tout droit, intérêt ou permis prend effet à la date de la prise de l’arrêté et les textes législatifs entrent en vigueur à cette même date.

  • Note marginale :Registre des terres des premières nations

    (5) Le ministre verse une copie de l’arrêté dans le Registre des terres des premières nations.

  • Note marginale :Entrée en vigueur du code foncier

    (6) Pour l’application des articles 16, 34 et 38 à l’égard des terres de la première nation visées par l’arrêté, l’entrée en vigueur du code foncier est réputée être la date de la prise de l’arrêté.

  • 2018, ch. 27, art. 374

Note marginale :Décharge : première nation

  •  (1) La première nation ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis en lien avec l’attribution de droits ou d’intérêts ou de permis à l’égard des terres visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 25.1(1) ou avec l’obtention d’une libération à l’égard de ces droits ou intérêts ou de ces permis, avant la date de prise de l’arrêté, par Sa Majesté ou son délégué.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Sa Majesté est tenue d’indemniser la première nation des pertes attribuables à de tels faits.

  • Note marginale :Décharge : Sa Majesté

    (3) Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis en vertu de l’alinéa 25.1(3)a) par la première nation ou son délégué en la matière.

  • Note marginale :Indemnisation

    (4) La première nation est tenue d’indemniser Sa Majesté des pertes attribuables à de tels faits.

  • 2018, ch. 27, art. 374

Restrictions en matière d’aliénation

Note marginale :Inaliénabilité

  •  (1) Les terres de la première nation ne sont pas susceptibles d’aliénation, si ce n’est dans le cadre d’un échange effectué en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi.

  • Note marginale :Expropriation

    (2) Par ailleurs, seuls Sa Majesté et la première nation peuvent procéder à l’expropriation de droits ou intérêts sur ces terres, et ce en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi.

  • 1999, ch. 24, art. 26
  • 2007, ch. 17, art. 10
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Note marginale :Échange

  •  (1) L’échange visant des terres de la première nation n’est valide que si la contrepartie consiste dans des terres destinées à acquérir cette qualité et si, d’une part, Sa Majesté accepte que celles-ci soient mises de côté à titre de réserve ou de parcelle de terres mises de côté et, d’autre part, le ministre agrée les modalités de forme de l’opération.

  • Note marginale :Contrepartie supplémentaire

    (2) L’acte d’échange peut aussi prévoir une contrepartie supplémentaire, notamment des terres qui ne sont pas destinées à devenir des terres de la première nation.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’échange peut en outre être assujetti à des conditions particulières.

  • Note marginale :Consultation populaire

    (4) Il doit être approuvé par les membres de la première nation selon les modalités prévues par le code foncier, puis réalisé conformément à l’accord-cadre.

  • 1999, ch. 24, art. 27
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 375

Note marginale :Expropriation par la première nation

  •  (1) La première nation peut, en conformité avec les règles prévues par le code foncier, procéder à l’expropriation des droits ou intérêts sur ses terres dont elle a besoin, de l’avis de son conseil, à des fins d’intérêt collectif, notamment la réalisation d’ouvrages devant servir à la collectivité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne sont toutefois pas susceptibles d’expropriation par la première nation les droits ou intérêts obtenus sous le régime de l’article 35 de la Loi sur les Indiens ou détenus par Sa Majesté.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) L’expropriation prend effet soit à la date de l’enregistrement d’un avis d’expropriation dans le Registre des terres des premières nations, soit, s’il est antérieur à cette date, le trentième jour suivant la signification d’une copie de cet avis à l’exproprié.

  • Note marginale :Effet

    (4) Les intérêts expropriés deviennent la propriété de la première nation, libres de toute réclamation et de tout grèvement antérieurs. Au Québec, la première nation devient titulaire des droits expropriés, libres de tout droit, charge ou réclamation antérieurs.

  • Note marginale :Indemnisation

    (5) La première nation est tenue de verser au titulaire de tout droit ou intérêt exproprié une indemnité équitable et d’appliquer, dans le calcul de celle-ci, les règles prévues par la Loi sur l’expropriation, compte tenu des adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Règlement des différends

    (6) Les différends relatifs à l’indemnisation sont réglés selon le système mis sur pied à cette fin par la première nation en conformité avec l’accord-cadre.

  • 1999, ch. 24, art. 28
  • 2007, ch. 17, art. 11
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Note marginale :Expropriation par Sa Majesté

  •  (1) L’expropriation de droits ou intérêts sur les terres de la première nation par Sa Majesté n’est valide que si elle est agréée par décret et effectuée pour le bénéfice d’un ministère ou organisme du gouvernement fédéral — ci-après appelé « l’expropriant ».

  • Note marginale :Justification

    (2) Le gouverneur en conseil ne donne son agrément que si l’expropriation est justifiable et nécessaire à des fins poursuivies dans l’intérêt public national.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le gouverneur en conseil ne donne son agrément à l’expropriation que s’il est convaincu que, outre celles prescrites par toute autre règle de droit, les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il n’existe aucune solution de rechange réalisable dans les circonstances, telle l’utilisation de terres autres que celles de la première nation;

    • b) des efforts valables ont été déployés en vue de procéder à l’acquisition des droits ou intérêts par convention avec la première nation;

    • c) l’expropriation projetée a été restreinte, en ce qui touche l’étendue des droits ou intérêts et la période pour laquelle ils sont expropriés, au strict nécessaire;

    • d) les renseignements pertinents ont été communiqués à la première nation.

  • Note marginale :Rapport public

    (4) L’expropriant est tenu d’adresser à la première nation et de publier, avant que le gouverneur en conseil donne son agrément, un rapport qui énonce, d’une part, les motifs justifiant l’expropriation et, d’autre part, les mesures prises pour l’application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Différend

    (5) La première nation peut, dans les soixante jours suivant la publication du rapport, s’opposer à l’expropriation et renvoyer l’affaire à un conciliateur en conformité avec l’accord-cadre.

  • Note marginale :Délai

    (6) Le gouverneur en conseil ne peut donner son agrément avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (5) ou, en cas de renvoi à un conciliateur, avant que celui-ci ait remis son rapport.

  • 1999, ch. 24, art. 29
  • 2007, ch. 17, art. 12
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Note marginale :Expropriation partielle

 Dans les cas où l’expropriation par Sa Majesté ne vise pas l’intégralité du droit ou de l’intérêt de la première nation sur les terres en question :

  • a) celles-ci demeurent des terres de la première nation assujetties aux dispositions de son code foncier et de ses textes législatifs qui sont compatibles avec les conditions de l’expropriation;

  • b) la première nation a le droit de continuer de les occuper et de les utiliser pour autant qu’elle ne contrevienne pas aux conditions de l’expropriation.

  • 1999, ch. 24, art. 30
  • 2007, ch. 17, art. 13
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Note marginale :Indemnité

  •  (1) La première nation a droit, en cas d’expropriation de droits ou intérêts sur ses terres par Sa Majesté, à une indemnité composée, d’une part, de terres qui sont destinées à devenir, une fois acceptées par la première nation, des terres de celle-ci et, d’autre part, de toute autre forme d’indemnité nécessaire pour parvenir au total calculé en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Terres de remplacement

    (2) Les terres de remplacement ne peuvent être d’une superficie moindre que celle des terres visées par l’expropriation que si la superficie totale des terres qui composent la réserve ou les terres mises de côté de la première nation, calculée au terme de l’expropriation, est au moins égale à celle calculée à l’entrée en vigueur du code foncier.

  • Note marginale :Calcul de l’indemnité

    (3) L’indemnité totale est calculée compte tenu des éléments suivants :

    • a) la valeur marchande des droits ou intérêts expropriés ou des terres visées par l’expropriation;

    • b) la valeur de remplacement de toute amélioration apportée à ces terres;

    • c) les pertes et les dépenses attribuables aux troubles de jouissance découlant de l’expropriation;

    • d) la diminution de valeur des droits ou intérêts non expropriés sur les terres de la première nation;

    • e) les répercussions nuisibles de l’expropriation sur la valeur culturelle ou toute autre valeur particulière, pour la première nation, de ces terres;

    • f) la valeur de tout avantage économique particulier lié à l’occupation ou à l’utilisation des terres, dans la mesure où cette valeur n’est pas par ailleurs visée par l’indemnité.

  • Note marginale :Intérêt

    (4) L’indemnité porte intérêt, à compter de la date de prise d’effet de l’expropriation, au taux avant jugement applicable dans le cadre des affaires civiles dont est saisie la juridiction supérieure de la province où se trouvent les terres visées par l’expropriation.

  • Note marginale :Différend

    (5) La première nation ou l’expropriant peut, en conformité avec l’accord-cadre, saisir un arbitre de tout différend relatif à l’indemnité.

  • Note marginale :Limite

    (6) Le recouvrement de toute réclamation ou la réalisation de tout grèvement, relativement aux intérêts expropriés par Sa Majesté, ne peuvent être poursuivis que jusqu’à concurrence de l’indemnité versée au titre du présent article. Au Québec, le recouvrement de tout droit, charge ou réclamation relativement aux droits expropriés par Sa Majesté ne peut être poursuivi que jusqu’à concurrence de l’indemnité versée au titre du présent article.

  • 1999, ch. 24, art. 31
  • 2007, ch. 17, art. 14
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 376

Note marginale :Restitution

  •  (1) Les droits ou intérêts expropriés par Sa Majesté qui ne sont plus nécessaires aux fins ayant donné lieu à l’expropriation sont restitués à la première nation. Dans le cas d’expropriation portant sur l’intégralité du droit ou de l’intérêt de la première nation sur les terres en question, la restitution est effectuée selon les modalités fixées par celle-ci et l’expropriant.

  • Note marginale :Sort des améliorations

    (2) Le ministre responsable de l’expropriant décide, en cas de restitution des droits ou intérêts expropriés, du sort des améliorations apportées aux terres en question.

  • Note marginale :Différend

    (3) En cas de différend relatif aux modalités visées au paragraphe (1), la première nation ou l’expropriant peut renvoyer l’affaire à un arbitre en conformité avec l’accord-cadre.

  • 1999, ch. 24, art. 32
  • 2007, ch. 17, art. 15
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Note marginale :Loi sur l’expropriation

 Les dispositions de la présente loi l’emportent, en ce qui touche l’expropriation de droits ou intérêts sur les terres de la première nation par Sa Majesté, sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’expropriation.

  • 1999, ch. 24, art. 33
  • 2007, ch. 17, art. 16
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Responsabilité

Note marginale :Décharge : première nation

  •  (1) La première nation ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis à l’égard de ses terres, avant l’entrée en vigueur du code foncier, par Sa Majesté ou son délégué en la matière.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Sa Majesté est tenue d’indemniser la première nation des pertes attribuables à de tels faits.

  • Note marginale :Décharge : Sa Majesté

    (3) Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis à l’égard des terres de la première nation, après l’entrée en vigueur du code foncier, par cette dernière ou son délégué en la matière.

  • Note marginale :Indemnisation

    (4) La première nation est tenue d’indemniser Sa Majesté des pertes attribuables à de tels faits.

  • 1999, ch. 24, art. 34
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Immunité et contrôle judiciaire

Note marginale :Immunité

 Les vérificateurs, agents de ratification, arbitres, conciliateurs ou médiateurs nommés sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi ainsi que les membres de tout organe constitué sous le régime de l’article 38 de l’accord-cadre bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi.

  • 1999, ch. 24, art. 35
  • 2018, ch. 27, art. 377

Note marginale :Interdiction des recours extraordinaires : décisions

  •  (1) Les décisions prises par l’arbitre, le vérificateur et l’agent de ratification sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi sont définitives : elles ne peuvent être contestées, révisées ou limitées ou faire l’objet d’un recours judiciaire, et il ne peut y être fait obstacle, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto.

  • Note marginale :Autres mesures

    (2) De plus, il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser ou limiter soit toute autre action de l’arbitre, du vérificateur et de l’agent de ratification sous le régime de ces textes, soit l’action du conciliateur sous le régime de l’accord-cadre, ou à y faire obstacle.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (3) Malgré ce qui est prévu aux paragraphes (1) et (2), le procureur général du Canada ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire, pour l’un des motifs prévus aux alinéas 18.1(4)a) ou b) de la Loi sur les Cours fédérales, afin d’obtenir, contre l’arbitre, le vérificateur, l’agent de ratification ou le conciliateur, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

  • 1999, ch. 24, art. 36
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2018, ch. 27, art. 377

Cadre législatif

Note marginale :Lois fédérales

 Outre ce qui est prévu à l’article 33, les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit fédérale.

Note marginale :Loi sur les Indiens

  •  (1) Les dispositions et textes ci-après cessent, à l’entrée en vigueur du code foncier, de s’appliquer à la première nation, à ses membres ou à ses terres, selon le cas :

    • a) les articles 18 à 20, 22 à 28, 30 à 35, 37 à 41 et 49, le paragraphe 50(4) et les articles 53 à 60, 66, 69, 71 et 93 de la Loi sur les Indiens;

    • a.1) les articles 61 à 65, 67 et 68 de cette loi, sauf dans la mesure où ils s’appliquent aux fonds que Sa Majesté perçoit, reçoit ou détient, sous le régime de cette loi, à l’usage et au profit d’un individu;

    • b) les règlements d’application de l’article 57 de cette loi;

    • c) les règlements d’application des articles 42 et 73 de cette loi, dans la mesure où ils sont incompatibles avec l’accord-cadre, le code foncier de la première nation ou ses textes législatifs.

  • Note marginale :Non-application

    (1.1) Si l’accord spécifique est modifié pour prévoir le transfert des fonds du compte en capital en application du paragraphe 46.1(1), les articles 61 à 65, 67 et 68 de la Loi sur les Indiens cessent de s’appliquer à la première nation, à ses membres ou à ses terres, sauf dans la mesure où ils s’appliquent aux fonds que Sa Majesté perçoit, reçoit ou détient, sous le régime de cette loi, à l’usage et au profit d’un individu.

  • Note marginale :Baux

    (2) Le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur les Indiens continue de s’appliquer en ce qui touche les baux ou intérêts à bail relatifs aux terres de la première nation qui, à l’entrée en vigueur du code foncier, constituent des terres désignées.

  • Note marginale :Application étendue

    (3) Le code foncier peut par ailleurs étendre l’application du paragraphe 89(1.1) de cette loi — même en partie seulement — à tout autre bail ou intérêt à bail relatif aux terres d’une réserve auxquelles il s’applique.

  • 1999, ch. 24, art. 38
  • 2007, ch. 17, art. 17
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 378

Note marginale :Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

  •  (1) La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes continue de s’appliquer en ce qui touche les terres d’une réserve auxquelles s’applique un code foncier qui sont assujetties à cette loi à la date d’entrée en vigueur du code foncier. Elle s’applique aussi en ce qui touche les droits ou intérêts sur les terres d’une réserve auxquelles s’applique un code foncier accordés à Sa Majesté sous le régime de celui-ci pour l’exploitation du pétrole et du gaz.

  • Note marginale :Redevances

    (2) Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les dispositions de cette loi prévoyant le paiement de redevances à Sa Majesté en fiducie pour les premières nations s’appliquent malgré toute autre disposition de la présente loi.

  • 1999, ch. 24, art. 39
  • 2007, ch. 17, art. 18
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 379

Note marginale :Lois fédérales en matière d’environnement

  •  (1) Il est entendu que les dispositions du droit fédéral en matière de protection de l’environnement l’emportent sur les dispositions incompatibles du code foncier et des textes législatifs.

  • Note marginale :Pêche, oiseaux migrateurs ou espèces menacées d’extinction

    (2) Il est aussi entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’étendre ou de restreindre quelque droit ou pouvoir que ce soit en matière de pêche, d’oiseaux migrateurs ou d’espèces menacées d’extinction.

  • 1999, ch. 24, art. 40
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 58]

Note marginale :Loi sur les mesures d’urgence

 La Loi sur les mesures d’urgence continue de s’appliquer aux terres de la première nation, à la différence, toutefois, que les mesures visant la réquisition ou l’usage de ces terres doivent être prises au moyen d’un décret explicite à cet égard.

  • 1999, ch. 24, art. 42
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Note marginale :Lois relatives à l’énergie nucléaire

  • 1999, ch. 24, art. 43 et 47
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Sont soustraits au processus réglementaire prévu par la Loi sur les textes réglementaires le code foncier et les textes législatifs.

  • 1999, ch. 24, art. 44
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Modification des annexes

Note marginale :Ajout du nom d’une bande

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe 1 le nom d’une bande dans les cas où il est convaincu que la signature de l’accord-cadre pour le compte de cette dernière a été dûment autorisée et que celle-ci a effectivement eu lieu.

  • Note marginale :Entrée en vigueur du code foncier

    (2) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe 2 le nom d’une première nation ayant un code foncier en vigueur et la date d’entrée en vigueur du code foncier applicable aux terres de la première nation.

  • Note marginale :Modification

    (3) Le ministre peut, par arrêté, modifier les annexes 1 ou 2 afin d’y changer le nom d’une première nation.

  • Note marginale :Suppression

    (4) Le ministre peut, par arrêté, supprimer des annexes 1 ou 2 le nom d’une première nation et supprimer de l’annexe 2 la date d’entrée en vigueur du code foncier applicable à des terres de cette première nation, si celle-ci n’est plus assujettie à la présente loi aux termes d’un accord sur des revendications territoriales ou sur l’autonomie gouvernementale.

  • 1999, ch. 24, art. 45
  • 2012, ch. 19, art. 636
  • 2018, ch. 27, art. 380

Dispositions transitoires

Note marginale :Validation

  •  (1) Les actes accomplis et les décisions prises sous le régime de l’accord-cadre avant l’entrée en vigueur des articles 6 à 14, 35 et 36 sont, dans la mesure de leur validité au regard de ces articles et sous réserve du paragraphe (2), réputés l’avoir été sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le code foncier ne peut toutefois entrer en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Transfert du compte en capital

  •  (1) Si une première nation a un code foncier en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article, les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres, et versés au compte en capital de celle-ci, cessent d’être de l’argent des Indiens et lui sont transférés si l’accord spécifique est modifié pour prévoir ce transfert. Les fonds perçus ou reçus, après ce transfert, par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres ne sont pas de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation.

  • Note marginale :Obligation d’informer les membres

    (2) Le conseil d’une première nation doit, au moins trente jours avant la modification de l’accord spécifique, informer les membres de la première nation de son intention de modifier l’accord et de la somme totale des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres.

  • 2018, ch. 27, art. 382

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 45 entre en vigueur à la date fixée par décret. Celui-ci ne peut cependant être pris qu’après l’examen de l’accord-cadre — effectué en conformité avec les dispositions de celui-ci — et les consultations que le gouverneur en conseil juge utiles.

ANNEXE 1(paragraphes 2(1) et 45(1), (3) et (4))

Noms des premières nations ayant signé l’accord-cadre

ProvincePremière nation
OntarioAlderville
Algonquins of Pikwakanagan
Bande d’Ojibways Nipissing (aussi connue sous le nom de « Nipissing »)
Beausoleil
Big Island (aussi connue sous le nom de « Anishnaabeg de Naongashiing »)
Bingwi Neyaashi Anishinaabek
Brunswick House
Chippewas de Georgina Island
Chippewas de Kettle et Stony Point
Chippewas de Rama (aussi connue sous le nom de « Chippewas de Mnjikaning »)
Chippewas de la Thames First Nation
Dokis
Fort William
Garden River
Henvey Inlet
Long Lake No. 58 First Nation
Magnetawan
M’Chigeeng First Nation
Mississauga
Moose Deer Point
Première Nation anishinabe Animbiigoo Zaagiigan
Première Nation Big Grassy
Première Nation des Cris de Chapleau
Première Nation Hiawatha
Première Nation Mattagami
Première Nation Saugeen
Première Nation Sheshegwaning
Premières Nations Rainy River
Scugog (aussi connue sous le nom de « Mississaugas de Scugog Island »)
Serpent River
Shawanaga
Temagami First Nation
Territoire non cédé Wiikwemkoong
Wasauksing First Nation
Whitefish Lake
QuébecGouvernement des Micmacs de Listuguj
Innue Essipit
Montagnais du Lac St-Jean
Odanak
Première Nation des Abénakis de Wôlinak
Nouvelle-ÉcosseMembertou
Nation micmaque Paqtnkek
Nouveau-BrunswickKingsclear
Madawaska Maliseet First Nation
Première Nation de Woodstock
Saint Mary’s
ManitobaBrokenhead Ojibway
Buffalo Point
Chemawawin
Fisher River
Fort Alexander
Long Plain
Misipawistik Cree Nation
Nisichawayasihk Cree Nation
Norway House Cree Nation
Swan Lake
The Pas (aussi connue sous le nom de « Cris Opaskwayak »)
Colombie-Britannique?Akisq’nuk First Nation
Aitchelitz
Anderson Lake (aussi connue sous le nom de « N’Quatqua »)
Bande indienne des Splatsins
Bande Iskut
Beecher Bay
Burrard
Campbell River
Chawathil
Cheam
Cowichan Tribes
Fort George (aussi connue sous les noms de « Lheit-Lit’en » et de « Lheidli T’enneh »)
Haisla
Homalco
Katzie
Kitselas
Kitsumkalum
K’ómoks First Nation
Kwantlen
Leq’á:mel (aussi connue sous le nom de « Leqamel »)
Lower Nicola
Malahat First Nation
Matsqui
McLeod Lake
Metlakatla
Mount Currie
Musqueam
Nak’azdli
Nanoose
Neskonlith
Okanagan
Osoyoos
Pavilion
Penticton
Première Nation de Fort Nelson
Première Nation de Lake Cowichan
Première Nation de Lytton
Première Nation des Ditidahts
Première Nation des Tsartlips
Première Nation Kwawkwawapilt
Première Nation Namgis
Première Nation Titqet
Scowlitz
Seabird Island
Shuswap
Shxwhá:y Village (aussi connue sous le nom de « Sqay Village »)
Shxw’ow’hamel
Skawahlook
Skeetchestn
Skowkale
Songhees
Soowahlie
Squamish
Squiala
St. Mary’s
Sts’ailes
Stz’uminus
Sumas
Tahltan
Tribu Penelakut
Tsawout
T’Sou-ke (aussi connue sous le nom de « Tsouke »)
Tzeachten
We Wai Kai (aussi connue sous le nom de « Cape Mudge »)
Williams Lake
Yakweakwioose
Île-du-Prince-Édouard
SaskatchewanBande indienne du lac La Ronge
Carry The Kettle
Cowessess
English River First Nation
Flying Dust
George Gordon
John Smith (aussi connue sous le nom de « Muskoday »)
Kahkewistahaw
Kinistin
Mistawasis
Muskeg Lake
Nation crie James Smith
One Arrow
Pasqua
Premières Nations Sakimay
Wahpeton Dakota Nation
Whitecap No 94
Yellow Quill
AlbertaAlexis Nakota Sioux
Fort McKay First Nation
Nation crie Enoch
Première Nation de Fort McMurray no 468
Première Nation de la rivière Loon
Siksika Nation
Tsuu T’ina
Terre-Neuve-et-LabradorMiawpukek
Yukon
Territoires du Nord-OuestPremière Nation Katlodeeche
Nunavut
  • 1999, ch. 24, ann.
  • DORS/2003-178
  • DORS/2006-216
  • 2008, ch. 32, art. 27
  • DORS/2008-51, 267
  • 2012, ch. 19, art. 637 à 651
  • DORS/2012-217, 291
  • 2014, ch. 11, art. 25
  • DORS/2014-89, 268
  • DORS/2016-27, 67
  • DORS/2017-46
  • 2018, ch. 27, art. 383

ANNEXE 2(paragraphes 45(2), (3) et (4))

Noms des premières nations et dates d’entrée en vigueur des codes fonciers

ProvincePremière nationDate d’entrée en vigueur du code foncier
OntarioBande d’Ojibways Nipissing (aussi connue sous le nom de « Nipissing »)1er juillet 2003
Big Island (aussi connue sous le nom de « Anishnaabeg de Naongashiing »)1er août 2011
Bingwi Neyaashi Anishinaabek1er avril 2015
Chippewas de Georgina Island1er janvier 2000
Chippewas de Rama (aussi connue sous le nom de « Chippewas de Mnjikaning »)1er mai 2018
Dokis1er avril 2014
Henvey Inlet1er janvier 2010
Long Lake No. 58 First Nation1er avril 2017
Magnetawan1er septembre 2015
Mississauga1er août 2009
Scugog (aussi connue sous le nom de « Mississaugas de Scugog Island »)1er janvier 2000
Shawanaga1er juillet 2015
Temagami First Nation1er septembre 2017
Wasauksing First Nation1er juin 2017
Whitefish Lake1er mars 2009
QuébecPremière Nation des Abénakis de Wôlinak1er avril 2017
Nouvelle-Écosse
Nouveau-BrunswickMadawaska Maliseet First Nation1er janvier 2018
ManitobaBrokenhead Ojibway1er avril 2015
Chemawawin6 septembre 2010
Long Plain1er avril 2018
Misipawistik Cree Nation1er juin 2017
Nisichawayasihk Cree Nation23 octobre 2017
Swan Lake1er octobre 2010
The Pas (aussi connue sous le nom de « Cris Opaskwayak »)1er août 2002
Colombie-BritanniqueAitchelitz1er mai 2014
Beecher Bay1er août 2003
Burrard6 juin 2007
Campbell River31 janvier 2013
Chawathil25 novembre 2016
Cheam1er septembre 2016
Fort George (aussi connue sous les noms de « Lheit-Lit’en » et de « Lheidli T’enneh »)1er novembre 2000
Haisla6 novembre 2015
Katzie1er décembre 2017
Kitselas25 novembre 2005
K’ómoks First Nation30 novembre 2016
Kwantlen1er novembre 2015
Leq’á:mel (aussi connue sous le nom de « Leqamel »)1er février 2010
Lower Nicola1er décembre 2016
Malahat First Nation31 mars 2015
Matsqui26 février 2009
McLeod Lake20 mai 2003
Metlakatla1er décembre 2016
Musqueam5 juin 2017
Nak’azdli1er décembre 2016
Nanoose1er mars 2015
Pavilion1er mai 2004
Première Nation de Lake Cowichan9 juin 2017
Première Nation Kwawkwawapilt1er juin 2018
Scowlitz1er septembre 2016
Seabird Island1er septembre 2009
Shuswap1er février 2015
Shxwhá:y Village (aussi connue sous le nom de « Sqay Village »)8 janvier 2007
Shxw’ow’hamel25 mars 2015
Skawahlook5 août 2010
Skowkale1er mai 2014
Songhees1er octobre 2011
Soowahlie1er juin 2016
Squiala29 juillet 2008
St. Mary’s1er juillet 2014
Sts’ailes23 octobre 2018
Stz’uminus30 août 2014
Sumas11 novembre 2011
Tsawout29 mai 2007
T’Sou-ke (aussi connue sous le nom de « Tsouke »)1er février 2007
Tzeachten21 août 2008
We Wai Kai (aussi connue sous le nom de « Cape Mudge »)7 décembre 2009
Williams Lake1er juillet 2014
Yakweakwioose1er mai 2014
Île-du-Prince-Édouard
SaskatchewanFlying Dust6 octobre 2013
John Smith (aussi connue sous le nom de « Muskoday »)1er janvier 2000
Kahkewistahaw22 décembre 2011
Kinistin1er février 2005
Mistawasis1er avril 2017
Muskeg Lake1er septembre 2005
One Arrow1er septembre 2014
Whitecap No 941er janvier 2004
Yellow Quill22 mars 2017
Alberta
Terre-Neuve-et-LabradorMiawpukek1er décembre 2017
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut
  • 2018, ch. 27, art. 383

Date de modification :