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Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

Version de l'article 17 du 2005-05-13 au 2006-06-21 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe 2.

conseil de bande

council of the band

conseil de bande S’entend au sens de conseil de la bande, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council of the band)

directe

direct

directe Pour distinguer une taxe directe d’une taxe indirecte, a le même sens qu’à la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. (direct)

loi québécoise parallèle

parallel Quebec law

loi québécoise parallèle En ce qui a trait à un texte législatif de bande, le texte législatif du Québec auquel le texte législatif de bande est similaire, ou celles de ses dispositions auxquelles il est similaire. (parallel Quebec law)

réserves au Québec

reserves in Quebec

réserves au Québec En ce qui concerne une bande, ses réserves au Québec dont la description figure à l’annexe 2 en regard de son nom. (reserves in Quebec)

taxe de vente

sales tax

taxe de vente Toute taxe d’application générale payable par une personne selon le prix, la quantité ou la valeur, relativement à la consommation, à la fourniture, à la location, à l’utilisation ou à la vente d’un bien ou d’un service. (sales tax)

texte législatif de bande

band law

texte législatif de bande Texte législatif édicté par un conseil de bande en vertu de l’article 23. (band law)

  • 2005, ch. 19, art. 10

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