Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 82 du 2006-04-01 au 2016-03-31 :


Note marginale :Fonds d’amortissement

  •  (1) L’Administration doit constituer un fonds d’amortissement — ou un autre moyen de remboursement prévu par règlement — en vue du remboursement des sommes dues aux détenteurs de chacun de ses titres.

  • Note marginale :Comptes distincts

    (2) Dans les cas où un fonds d’amortissement est constitué, un compte distinct doit être maintenu pour chaque membre emprunteur participant au titre émis.

  • Note marginale :Placement du fonds

    (3) Les sommes du fonds d’amortissement ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :

    • a) titres émis ou garantis par le Canada ou une province;

    • b) titres émis par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;

    • c) placements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit;

    • d) dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou titres non participatifs ou parts sociales d’une coopérative d’épargne et de crédit.

Détails de la page

Date de modification :