Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 79 du 2023-06-20 au 2024-11-26 :
Note marginale :Restrictions relatives aux prêts
79 L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement à cet emprunt.
- 2005, ch. 9, art. 79
- 2015, ch. 36, art. 197
- 2018, ch. 27, art. 405
- 2023, ch. 16, art. 38
- Date de modification :