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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 51 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Intervention requise

 Sur réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil doit soit exiger de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit prendre en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.

  • 2005, ch. 9, art. 51
  • 2018, ch. 27, art. 414(A)

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