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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 5 du 2016-04-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Textes législatifs sur les recettes locales

  •  (1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des paragraphes (2) à (6), des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :

    • a) concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci, y compris :

      • (i) l’évaluation de ces terres, intérêts et droits, la demande des renseignements nécessaires à l’évaluation et l’inspection aux fins d’évaluation, sous réserve de la procédure fixée par règlement, des terres imposables à des fins locales,

      • (ii) le mode de fixation des taux d’imposition applicables à leur valeur imposable,

      • (iii) l’imposition de taxes pour les services fournis relativement aux terres de réserve,

      • (iv) l’imposition de taxes à l’égard des activités commerciales sur les terres de réserve,

      • (v) l’imposition de taxes d’aménagement;

    • a.1) concernant l’imposition de droits pour la prestation de services ou l’utilisation d’installations sur les terres de réserve ou pour la fourniture de procédés réglementaires ou la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation relativement à l’eau, aux égouts, à la gestion des déchets, au contrôle des animaux, aux loisirs et au transport ainsi qu’à d’autres services de même nature;

    • b) autorisant l’engagement des dépenses sur les recettes locales;

    • c) concernant la procédure par laquelle les intérêts des contribuables peuvent lui être présentés;

    • d) concernant l’emprunt de fonds auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

    • e) concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) et a.1) en matière de taxes ou de droits en souffrance, notamment par :

      • (i) la création d’un privilège sur les terres de réserve ou sur les intérêts ou les droits sur ces terres,

      • (ii) l’obligation de verser des intérêts ou des pénalités sur les sommes en souffrance sous le régime d’un texte législatif pris en vertu de cet alinéa, la fixation du taux d’intérêt et du montant des pénalités et le recouvrement des intérêts et des pénalités,

      • (iii) sous réserve du paragraphe (7), la saisie, la confiscation et la cession d’intérêts ou de droits sur les terres de réserve,

      • (iv) la saisie et la vente de biens meubles situés sur les terres de réserve, autres que les biens situés dans une maison d’habitation,

      • (v) la cessation de la fourniture des services,

      • (vi) le recouvrement des frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes législatifs;

    • f) prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu des alinéas a) à e);

    • g) prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article 53.

  • Note marginale :Agrément

    (2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par la Commission de la fiscalité des premières nations.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.

  • Note marginale :Appels

    (4) Le texte législatif pris en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) doit prévoir :

    • a) la procédure d’appel applicable aux évaluations, en incorporant la procédure éventuellement fixée par règlement;

    • b) le taux fixe de rémunération et la durée déterminée du mandat des personnes désignées pour rendre les décisions en appel.

  • (5) [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 178]

  • Note marginale :Taxe spéciale

    (6) Le texte législatif relatif à l’imposition foncière d’un membre emprunteur doit prévoir que ce dernier est tenu de prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa (1)a) pour recouvrer les sommes visées à l’alinéa 84(5)b).

  • Note marginale :Cession d’un intérêt ou d’un droit

    (7) Malgré la Loi sur les Indiens et l’acte conférant un intérêt ou un droit sur les terres de réserve, la première nation peut procéder à la cession de l’intérêt ou du droit conformément à la procédure et aux conditions fixées par règlement dans les cas où les taxes exigibles aux termes d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont en souffrance depuis plus de deux ans.

  • Note marginale :Admission d’office

    (8) Le texte législatif sur les recettes locales peut être admis d’office dans toute instance.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (9) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs sur les recettes locales et aux textes législatifs pris en vertu de l’article 9.

  • 2005, ch. 9, art. 5
  • 2015, ch. 36, art. 178

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