Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 145 du 2016-04-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants

  •  (1) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’alinéa 83(1)a), ou de l’un des alinéas 83(1)d) à g), de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de celle-ci est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu des articles 5 ou 9, selon le cas, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec ces articles, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés ou abrogés.

  • Note marginale :Modification des règlements administratifs existants

    (2) Il est entendu que les paragraphes 5(2) à (7) s’appliquent à la modification des règlements administratifs visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-application de l’article

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux premières nations dont le nom est inscrit à l’annexe à la date d’entrée en vigueur de l’article 145.1 ou après celle-ci.

  • 2005, ch. 9, art. 145
  • 2015, ch. 36, art. 203

Date de modification :