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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 14 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Recettes locales

  •  (1) Les recettes locales d’une première nation font l’objet d’une comptabilisation et de rapports distincts en conformité avec les normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)d).

  • Note marginale :Rapports vérifiés

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la première nation établit un rapport financier sur ses recettes locales qui fait l’objet d’une vérification au moins une fois par année. Elle peut toutefois, si une norme établie en vertu de l’alinéa 55(1)d) l’y autorise, faire rapport de ces recettes dans ses états financiers annuels vérifiés, en tant que secteur distinct des activités qui y figurent.

  • Note marginale :Accès au rapport

    (2) Le rapport financier vérifié ou les états financiers annuels vérifiés, selon le cas, sont accessibles :

    • a) aux membres de la première nation;

    • b) aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur les terres de réserve de la première nation;

    • c) à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations et à l’Administration financière des premières nations;

    • d) au ministre.

  • 2005, ch. 9, art. 14
  • 2015, ch. 36, art. 186
  • 2018, ch. 27, art. 390 et 414(A)

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