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Loi sur la transparence financière des Premières Nations

Version de l'article 2 du 2023-09-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

conseil

conseil Conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)

dépenses

dépenses Vise notamment les frais de transport, d’hébergement, de repas et d’accueil ainsi que les dépenses accessoires. (expenses)

entité

entité Personne morale ou société de personnes, coentreprise ou autre association ou organisation non dotée de la personnalité morale. (entity)

états financiers consolidés

états financiers consolidés Les états financiers d’une première nation préparés selon les principes comptables généralement reconnus, dans lesquels ses actifs, passifs, capitaux propres, produits, charges et flux de trésorerie et ceux des entités qui, selon ces principes, doivent être prises en compte sont présentés comme ceux d’une entité économique unique, comme si elle était un gouvernement présentant l’information financière. (consolidated financial statements)

membre

membre Membre d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (member)

ministre

ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)

première nation

première nation Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, sauf si elle est partie à un accord global sur l’autonomie gouvernementale mis en vigueur par une loi fédérale. (First Nation)

rémunération

rémunération Vise les salaires, traitements, commissions, bonis, droits, honoraires et dividendes, tout autre avantage pécuniaire — exception faite des remboursements de dépenses — et les avantages non pécuniaires. (remuneration)

  • 2013, ch. 7, art. 2
  • 2019, ch. 29, art. 368

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