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Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations

Version de l'article 3 du 2011-03-01 au 2012-07-05 :


Note marginale :Pouvoir de réglementer

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute entreprise commerciale ou industrielle située sur les terres de réserve qu’il désigne.

  • Note marginale :Contenu des règlements

    (2) Les règlements peuvent notamment :

    • a) désigner les entreprises ou catégories d’entreprises commerciales ou industrielles auxquelles ils s’appliquent;

    • b) conférer à toute personne ou tout organisme tout pouvoir, notamment législatif, administratif ou judiciaire, que le gouverneur en conseil juge nécessaire afin de régir efficacement les entreprises;

    • c) conférer à toute personne ou tout organisme les pouvoirs ci-après, à exercer dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province s’appliquant hors des terres de réserve :

      • (i) ordonner à quiconque de cesser tous travaux, de se conformer à toute disposition des règlements ou de prendre toute mesure pour remédier aux conséquences découlant de toute contravention aux règlements,

      • (ii) effectuer tous travaux que la personne ou l’organisme considère nécessaires et prendre toute mesure de recouvrement du coût de ces travaux;

    • d) prescrire les redevances et autres frais relatifs à l’exploitation des ressources naturelles — ou leur mode de calcul — qui doivent être payés à Sa Majesté à l’usage et au profit d’une première nation;

    • e) prescrire les droits qui doivent être payés à toute personne ou tout organisme relativement à une entreprise ainsi que les loyers et autres frais relatifs à l’utilisation des terres de réserve qui doivent être payés à Sa Majesté à l’usage et au profit d’une première nation, ou leur mode de calcul;

    • f) prescrire le taux d’intérêt applicable aux sommes qui sont exigibles au titre des règlements;

    • g) disposer que la contravention à toute disposition des règlements constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire lorsqu’un geste similaire constitue une infraction au droit de la province applicable hors des terres de réserve et imposer une peine — amende, emprisonnement ou les deux — à concurrence de ce que prévoit le droit de la province pour ce geste;

    • h) disposer que la contravention à toute disposition des règlements fait l’objet d’une sanction administrative pécuniaire lorsqu’un geste similaire fait l’objet d’une sanction similaire selon le droit de la province applicable hors des terres de réserve et fixer le montant de cette sanction à concurrence de ce que prévoit le droit de la province pour ce geste;

    • i) conférer à toute personne, aux fins de contrôle d’application des règlements, le pouvoir de visiter et de perquisitionner tout lieu et d’examiner, de saisir et de retenir tout bien, dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province s’appliquant hors des terres de réserve;

    • j) exiger toute garantie, notamment l’établissement de fiducies ou de fonds, pour l’exécution de toute obligation imposée aux termes des règlements;

    • k) prescrire les règles s’appliquant à la protection et à la communication des renseignements obtenus en application des règlements;

    • l) prescrire ou conférer à toute personne ou tout organisme le pouvoir de prescrire les règles de procédure applicables à toute audience concernant une entreprise, notamment les règles relatives à la délivrance d’assignations à comparaître, à déposer sous serment ou à produire des documents;

    • m) limiter la responsabilité de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par un règlement et établir les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;

    • n) exiger que l’évaluation des effets environnementaux d’une entreprise soit effectuée dans les cas où la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’applique pas et en prescrire la procédure;

    • o) s’agissant de terres de réserve désignées en vertu du paragraphe 38(2) de la Loi sur les Indiens pour les besoins d’une entreprise, autoriser toute personne ou tout organisme à disposer, conformément à la désignation, de tout intérêt ou droit portant sur toute partie de ces terres de réserve et établir les conditions d’une telle disposition;

    • p) soustraire certaines entreprises ou terres de réserve à l’application de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes;

    • q) prévoir le rapport entre les règlements et les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et notamment limiter la mesure dans laquelle les règlements peuvent porter atteinte à ces droits;

    • r) régir l’arbitrage de tout différend découlant de l’application des règlements;

    • s) régir la disposition ou l’élimination de documents — quel que soit le support utilisé — créés ou soumis en application des règlements.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Les règlements peuvent incorporer par renvoi, avec ses modifications successives, tout texte législatif d’une province et y apporter les adaptations que le gouverneur en conseil estime nécessaires.

  • 2005, ch. 53, art. 3
  • 2010, ch. 6, art. 3

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