Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- fonctionnaire provincial
fonctionnaire provincial Ministre d’une province ou personne employée par celle-ci ou personne nommée à un organisme provincial ou employée par celui-ci. (provincial official)
- ministre
ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)
- organisme provincial
organisme provincial Organisme constitué par un texte législatif d’une province. (provincial body)
- première nation
première nation Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (first nation)
- terres de réserve
terres de réserve Terres situées dans une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve lands)
Note marginale :Province
(2) Dans la présente loi, province s’entend de la province où sont situées les terres de réserve en cause.
- 2005, ch. 53, art. 2
- 2010, ch. 6, art. 2
- 2019, ch. 29, art. 375
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