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Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations

Version de l'article 2 du 2019-07-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    fonctionnaire provincial

    fonctionnaire provincial Ministre d’une province ou personne employée par celle-ci ou personne nommée à un organisme provincial ou employée par celui-ci. (provincial official)

    ministre

    ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)

    organisme provincial

    organisme provincial Organisme constitué par un texte législatif d’une province. (provincial body)

    première nation

    première nation Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (first nation)

    terres de réserve

    terres de réserve Terres situées dans une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve lands)

  • Note marginale :Province

    (2) Dans la présente loi, province s’entend de la province où sont situées les terres de réserve en cause.

  • 2005, ch. 53, art. 2
  • 2010, ch. 6, art. 2
  • 2019, ch. 29, art. 375

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