Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations
Version de l'article 11 du 2005-11-25 au 2006-03-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Actes et omissions
11 À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées par un règlement pris en vertu de l’article 3 :
a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province bénéficierait dans l’exercice de ces attributions en vertu du droit de la province;
b) la personne ou l’organisme exerçant ces attributions bénéficient, sauf disposition contraire de ces règlements, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient celles-ci en vertu du droit de la province.
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