Loi sur les armes à feu
Note marginale :Rapport au ministre fédéral
93 (1) Le commissaire, au plus tard le 31 mai de chaque année et chaque fois que le ministre fédéral lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l’application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu’il exige.
Note marginale :Renseignements sur les communications
(1.1) Le rapport comprend les renseignements relatifs aux communications faites en vertu de l’article 88.1 pendant la période sur laquelle porte le rapport, notamment le nombre de communications faites à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1995, ch. 39, art. 93
- 2003, ch. 8, art. 50
- 2023, ch. 32, art. 42
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