Loi sur les armes à feu
Note marginale :Entreprises
9 (1) Pour qu’un permis autorisant une activité en particulier puisse être délivré à une entreprise, il faut que toutes les personnes liées à l’entreprise de manière réglementaire répondent aux critères d’admissibilité prévus par les articles 5 et 6 relativement à l’activité ou à l’acquisition d’armes à feu à autorisation restreinte.
Note marginale :Cours sur la sécurité
(2) Le permis peut être délivré à l’entreprise qui n’est pas un transporteur lorsque le contrôleur des armes à feu décide qu’il n’est pas nécessaire pour les particuliers liés à l’entreprise de manière réglementaire, ou pour ceux de ces particuliers qu’il désigne, de répondre aux exigences prévues à l’article 7.
Note marginale :Employés : armes à feu
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu soit délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur —, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu sans restriction.
Note marginale :Employés : armes à feu prohibées ou armes à feu à autorisation restreinte
(3.1) Pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte soit délivré à une telle entreprise, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier de telles armes dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte.
Note marginale :Employés : armes prohibées, armes à autorisation restreinte, etc.
(3.2) Pour qu’un permis autorisant la possession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées soit délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur —, il faut que chaque employé de celle-ci qui en manie ou est susceptible d’en manier dans le cadre de ses fonctions réponde aux critères d’admissibilité prévus par les articles 5 et 6.
Note marginale :Exception
(4) Pour l’application du paragraphe (3), « arme à feu » exclut une arme partiellement fabriquée pourvue d’un canon qui, dans son état incomplet, n’est pas une arme pourvue d’un canon susceptible de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile et n’est pas capable d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne.
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes liées à une entreprise de manière réglementaire lorsque le contrôleur des armes à feu décide qu’en tout état de cause l’entreprise peut être titulaire du permis même si l’une d’entre elles ne peut l’être.
Note marginale :Exception pour les musées
(6) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux employés d’un musée dans chacun des cas suivants :
a) ils manient ou sont susceptibles de manier, dans le cadre de leurs fonctions, seulement des armes à feu conçues de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auxquelles on a voulu donner cette apparence et ont reçu la formation pour le maniement et l’usage de telles armes;
b) ils sont nominalement désignés par le ministre provincial.
- 1995, ch. 39, art. 9
- 2003, ch. 8, art. 12
- 2015, ch. 27, art. 5
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