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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 87 du 2003-01-01 au 2025-03-06 :


Note marginale :Registre des contrôleurs des armes à feu

  •  (1) Le contrôleur des armes à feu tient un registre où sont notés :

    • a) les permis et autorisations qu’il délivre ou révoque;

    • b) les permis et les autorisations qu’il refuse de délivrer;

    • c) les ordonnances d’interdiction dont il est informé aux termes de l’article 89;

    • d) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Destruction des fichiers

    (2) Le contrôleur des armes à feu peut détruire les fichiers selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.


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