Loi sur les armes à feu
Version de l'article 87 du 2003-01-01 au 2025-03-06 :
Note marginale :Registre des contrôleurs des armes à feu
87 (1) Le contrôleur des armes à feu tient un registre où sont notés :
a) les permis et autorisations qu’il délivre ou révoque;
b) les permis et les autorisations qu’il refuse de délivrer;
c) les ordonnances d’interdiction dont il est informé aux termes de l’article 89;
d) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Destruction des fichiers
(2) Le contrôleur des armes à feu peut détruire les fichiers selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.
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