Loi sur les armes à feu
Note marginale :Registre canadien des armes à feu
83 (1) Le directeur constitue et tient un registre, dénommé le Registre canadien des armes à feu, où sont notés :
a) les permis, les certificats d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les autorisations qu’il délivre ou révoque;
b) les demandes de permis, les demandes de certificat d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les demandes d’autorisation qu’il refuse;
c) les cessions d’armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 26 ou 27;
d) les exportations et les importations d’armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 42 ou 50;
e) les pertes, vols ou destructions d’armes à feu, de même que les armes à feu trouvées, dont il est informé en application de l’article 88;
f) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Fonctionnement
(2) Le directeur est chargé du fonctionnement du Registre canadien des armes à feu.
- 1995, ch. 39, art. 83
- 2012, ch. 6, art. 23
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