Loi sur les armes à feu
Note marginale :Notification de la non-délivrance ou de la révocation
72 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le contrôleur des armes à feu, dans le cas d’un permis ou d’une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation d’exportation ou d’importation, notifie à l’intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.
Note marginale :Cas d’exception
(1.1) La notification n’est pas requise dans les cas suivants :
a) le titulaire a demandé la révocation;
b) la révocation est liée à la délivrance d’un autre permis ou certificat ou d’une autre autorisation.
Note marginale :Contenu
(2) La notification comporte les motifs de la décision faisant état de la nature des renseignements sur lesquels elle est fondée ainsi que le texte des articles 74 à 81.
Note marginale :Non-communication des renseignements
(3) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.
Note marginale :Disposition des armes à feu — permis
(4) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire du permis peut se départir légalement des armes à feu, armes prohibées, dispositifs prohibés ou munitions prohibées en sa possession, notamment en les remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite puisse être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel.
Note marginale :Disposition des armes à feu — certificat d’enregistrement
(5) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu peut se départir légalement de celle-ci, notamment en la remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite ne puisse être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel ou de l’article 112 de la présente loi.
Note marginale :Renvoi
(6) Lorsque le demandeur ou le titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement soumet la non-délivrance ou la révocation du document en cause à un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 74, le délai ne commence à courir qu’après la décision finale du juge.
- 1995, ch. 39, art. 72
- 2003, ch. 8, art. 45
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