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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 6.1 du 2026-07-18 au 2026-09-21 :


Note marginale :Ordonnances de protection et autre mesure

 Sous réserve de l’article 70.3 et des règlements, le permis ne peut être délivré au particulier dans les cas suivants :

  • a) le particulier est visé par une ordonnance de protection;

  • b) il a été déclaré coupable d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou tout membre de sa famille;

  • c) un contrôleur des armes à feu a des motifs raisonnables de soupçonner que le particulier pourrait avoir participé à un acte de violence familiale, au sens du paragraphe 70.1(2), ou avoir traqué quelqu’un.

  • 2023, ch. 32, art. 16
  • 2026, ch. 19, art. 184

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