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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 58 du 2024-10-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conditions : contrôleur des armes à feu

  •  (1) Le contrôleur des armes à feu peut assortir les permis, les autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et pour la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.

  • Note marginale :Exception : permis ou autorisation

    (1.1) Toutefois, le pouvoir du contrôleur des armes à feu d’assortir de conditions les permis, les autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport est assujetti aux règlements.

  • Note marginale :Conditions : commissaire

    (1.2) Sous réserve des règlements, le commissaire peut assortir les autorisations de port prévues à l’alinéa 20a) des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et pour la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.

  • Note marginale :Mineurs : consultation

    (2) Dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans qui n’est pas admissible au permis prévu au paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les mineurs), le contrôleur des armes à feu consulte le père ou la mère du particulier ou la personne qui en a la garde avant d’assortir le permis d’une condition.

  • Note marginale :Mineurs : information des parents ou gardiens

    (3) Avant de délivrer un permis au particulier visé au paragraphe (2), le contrôleur des armes à feu veille à ce que le père ou la mère ou la personne qui en a la garde ait connaissance des conditions dont est assorti le permis en exigeant leur signature sur celui-ci.

  • 1995, ch. 39, art. 58
  • 2015, ch. 27, art. 12
  • 2023, ch. 32, art. 29

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