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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 54 du 2003-01-01 au 2005-04-09 :


Note marginale :Dépôt d’une demande

  •  (1) La délivrance des permis, des autorisations et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande en la forme et avec les renseignements réglementaires et à l’acquittement des droits réglementaires.

  • Note marginale :Destinataire de la demande

    (2) La demande est adressée :

    • a) au contrôleur des armes à feu, dans le cas des permis et des autorisations de port et de transport;

    • b) au directeur, dans le cas des certificats d’enregistrement et des autorisations d’exportation ou d’importation.

  • Note marginale :Armes à feu à autorisation restreinte et armes de poing antérieures

    (3) Le particulier qui possède une ou plusieurs armes à feu à autorisation restreinte ou armes de poing visées au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) à la date de référence est tenu de préciser dans toute demande de permis correspondante :

    • a) sauf s’il s’agit d’une arme à feu visée à l’alinéa b), pour laquelle des fins, prévues à l’article 28, il désire continuer cette possession;

    • b) pour lesquelles de ces armes à feu a été délivré le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure parce qu’elles sont des antiquités ou avaient une valeur de curiosité, de rareté, de commémoration ou de simple souvenir.


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