Loi sur les armes à feu
Note marginale :Dépôt d’une demande
54 (1) La délivrance des permis, des autorisations et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande en la forme et avec les renseignements réglementaires et à l’acquittement des droits réglementaires.
Note marginale :Destinataire de la demande
(2) La demande est adressée :
a) au contrôleur des armes à feu, dans le cas des permis et des autorisations de port et de transport;
b) au directeur, dans le cas des certificats d’enregistrement et des autorisations d’exportation ou d’importation.
Note marginale :Armes à feu à autorisation restreinte et armes de poing antérieures
(3) Le particulier qui possède une ou plusieurs armes à feu à autorisation restreinte ou armes de poing visées au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) à la date de référence est tenu de préciser dans toute demande de permis correspondante :
a) sauf s’il s’agit d’une arme à feu visée à l’alinéa b), pour laquelle des fins, prévues à l’article 28, il désire continuer cette possession;
b) pour lesquelles de ces armes à feu a été délivré le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure parce qu’elles sont des antiquités ou avaient une valeur de curiosité, de rareté, de commémoration ou de simple souvenir.
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