Loi sur les armes à feu
Note marginale :Exportation : non-résidents
37 (1) Le non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis peut exporter l’arme à feu qu’il a importée conformément à l’article 35 si, au moment de l’exportation :
a) il la déclare à l’agent des douanes;
b) il produit, selon les modalités réglementaires, la déclaration et, le cas échéant, l’autorisation de transport attestées conformément à cet article;
c) l’agent des douanes atteste la déclaration visée à l’alinéa a) selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Non-respect des conditions
(2) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions de l’alinéa b) soient remplies, l’agent des douanes peut la retenir et, avec l’agrément du contrôleur des armes à feu, accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.
Note marginale :Sort de l’arme à feu
(3) Après l’expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l’arme à feu retenue si les conditions ne sont toujours pas remplies.
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